Rapport explicatif

Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 21 pages

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Le projet propose un nouveau modèle de répartition des contributions fédérales entre les cantons: il prévoit de calculer la part respective de chaque canton en fonction de ses dépenses à prendre en compte en matière d’aides à la formation.

L’al. 2 dispose que le Conseil fédéral édicte les autres dispositions d’exécution nécessaires pour le calcul.

Le principe proposé de répartition en fonction des dépenses à prendre en compte avait déjà été retenu comme modèle équitable et approprié dans l’avant-projet de la loi actuelle, en 200528. Ce modèle de répartition tient compte des prestations effectives des cantons.

Section 3: Conditions d’allocation des contributions fédérales

Art. 5 Bénéficiaires des aides à la formation

L’al. 1 dispose de façon plus précise qui peut bénéficier d’aides à la formation, conformément aux dispositions du concordat sur les bourses d’études29.

L’al. 2 intègre les dispositions du concordat sur les bourses d’études concernant la définition d’un âge limite pour prétendre à une bourse: si un canton décide de fixer un âge maximum, celui-ci ne peut pas être inférieur à 35 ans au début de la formation30. Le concordat sur les bourses d’études ne fixe par contre pas de limite aux cantons en ce qui concerne la définition d’un âge maximum pour prétendre à un prêt d’études.

Art. 6 Aptitude de la personne qui sollicite une aide à la formation

Dans la loi actuelle, les exigences posées aux personnes en formation sont présentées en deux alinéas. La présente révision reprend les mêmes conditions en les formulant plus simplement en une seule phrase. Leur contenu correspond à l’art. 11 du concordat sur les bourses d’études. En français, le libellé des «conditions

d’admission et de promotion» reste inchangé.

Art. 7 Subsidiarité de la prestation

Ce nouvel article introduit à l’occasion de la présente révision inscrit expressément le principe de subsidiarité dans la loi. Il correspond à l’art. 3 du concordat sur les bourses d’études. Des aides à la formation sont octroyées lorsque la capacité financière de la personne en formation, de ses parents ou d’autres responsables légaux, ou les prestations d’autres tiers ne suffisent pas à couvrir les frais personnels découlant de la formation. Par «autres responsables légaux», on entend par exemple le conjoint ou la conjointe; par les prestations «d’autres tiers», on entend par exemple les prestations complémentaires et les prestations de personnes privées.

Art. 8 Formations donnant droit à une aide à la formation

Cet article est adapté par rapport à la loi actuelle et complété avec les dispositions des art. 8 (Filières de formation donnant droit à une allocation) et 9 (Formations reconnues) du concordat sur les bourses d’études. Le titre de l’article a également été modifié: on a remplacé «Etablissements de formation reconnus» par «Formations donnant droit à une bourse ou à un prêt d’études».

Dans le cadre de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), la compétence de la Confédéra-

28 Voir message du 7 septembre 2005 sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (FF 2005 5641)

29 Art. 5 concordat sur les bourses d’études

30 Art. 12, al. 2, condordat sur les bourses d’études 16/21 03_erlaeuternder-bericht_f