Rapport explicatif

Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 20 pages

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du relevé p. ex. pour les enquêtes réalisées à différents intervalles, mais pour les enquêtes uniques qui sont limitées dans le temps ou celles qui s’appuient sur un panel.

3.11 Art. 13i Principes

L'art. 13i définit les principes élémentaires de l'appariement de données. L’al. 1 précise le but des appariements de données, qui est de permettre une utilisation efficiente des données existantes, synonyme d’économies de temps et d’argent pour les organes de relevé et les milieux interrogés. L’appariement des données est donc conforme au principe d’efficience visé à l’art. 4 LSF, qui dispose qu’on renonce à organiser un relevé lorsque les données requises sont déjà disponibles.

L’al. 2 précise l’application du principe de la proportionnalité24, selon lequel des appariements de données ne sont effectués que s’ils sont appropriés et nécessaires à l’accomplissement de travaux statistiques. Les appariements ne doivent pas être effectués pour avoir des données appariées en réserve, mais toujours viser la réalisation d’une tâche statistique concrète (p. ex. surveiller l’exécution d’une tâche fédérale, répondre à un mandat de recherche ou mener à bien une tâche de planification; cf. art. 3, al. 2, LSF).

3.12 Art. 13j Conditions

La première condition de l’appariement des données est qu’il soit possible, c’est-à-dire que les données présentent les aptitudes et la qualité requises pour que les résultats concrets de l’appariement permettent de réaliser les travaux statistiques visés. Les données doivent donc avoir été suffisamment apurées pour que le but statistique concret visé puisse être réalisé au moyen des données disponibles. La phase préparatoire inclura le cas échéant des tests d’appariement.

L’art. 14a LSF autorise l’OFS à apparier des données pour exécuter ses tâches statistiques. L’office peut procéder en combinant ses propres données entre elles ou en combinant ses données avec celles de tiers (données tierces). Les données tierces incluent, d’une part, les données collectées p. ex. par d’autres offices fédéraux en exécution de la LSF et de l’ordonnance sur les relevés statistiques fédéraux (cf. annexe de l’ordonnance), d’autre part, les données que des autorités ou des chercheurs ont collectées sans appliquer les dispositions de la LSF (données exogènes), et qu’ils aimeraient voir apparier avec des données de l’OFS (cf. art. 19, al. 1 et 3, LSF). L’art. 13k autorise l’OFS à procéder à de tels appariements pour le compte de tiers. L’OFS n’apparie en revanche pas de données exogènes entre elles, étant donné que de tels appariements ne font pas partie de ses tâches statistiques25 et que ce cas de figure n’est pas régi par la LSF et plus particulièrement par son art. 14a. L’appariement de données exogènes ne peut donc se faire que sur la base d’une norme légale autonome (au niveau fédéral ou cantonal)

L'OFS n'apparie ses données avec des données tierces que ci celles-ci ont été relevées et transmises à l'OFS conformément aux exigences légales et que leur appariement est licite. C'est au fournisseur des données tierces de démontrer que les conditions de l'appariement fixées par l'OFS sont remplies. Il peut le faire notamment en indiquant et commentant les dispositions légales applicables. C'est ainsi que les autorités étatiques devront p. ex. déclarer les bases légales légitimant la collecte des données à apparier, et les chercheurs privés indiquer et documenter l'origine de leurs données.

Les services statistiques des cantons et des communes qui, pour exécuter leurs tâches statistiques, veulent apparier des données de l'OFS, entre elles ou avec leurs propres données, doivent pour ce faire conclure un contrat de protection des données avec l’OFS. Ils doivent par ailleurs garantir une protection des données équivalente à celle assurée par l'OFS. En

24 Cf. art. 4, al. 2, LPD

25 Cf. art. 19, al. 3, LSF, selon lequel l’office ne peut exécuter des travaux sur mandat de tiers (recherche, analyse, conseils) que s’ils sont liés à la statistique officielle.