Rapport explicatif

Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 20 pages

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données anonymisées à des fins exclusivement statistiques20. L'ajout de l'art. 14a LSF et le recours accru à des relevés de données fondés sur les registres ont quelque peu relativisé la portée de l'art. 15, al. 3, LSF : d'une part, l'obligation de détruire les documents d'enquêtes (en particulier les questionnaires) est caduque dans les cas où l'OFS obtient ses données sans procéder à des relevés spécifiques, en les tirant de registres ou d'autres sources de données administratives. D'autre part, l'art. 14a LSF prévoit, pour l'appariement de données, l'anonymisation des données appariées, et non celle des données à apparier, vu que l'anonymisation rend l’appariement pratiquement impossible. Dans le cadre de la révision prochaine de la LSF, il est prévu d’en reformuler l'art. 15 afin de préciser ces différents cas de figure et de mieux tenir compte de la réalité et des besoins de la statistique en ce début de 21e siècle.

La notion de but du traitement n'impliquant aucune limite temporelle, l'art. 8a, al. 3 fixe à 30 ans (à partir du relevé des données) le délai maximal pour l'anonymisation (définitive) des données, dans un but de protection. Cette durée correspond à celle prévue à l'art. 7, al. 1, OREE, et à l'art. 22 OIDE.

Par souci de clarté et pour la sécurité du droit, les notions de pseudonymisation et d'anonymisation sont précisées aux al. 2 et 3.

L'al. 4 précise que les données peuvent à certaines conditions demeurer disponibles plus longtemps sous une forme pseudonymisée (sans avoir été irrémédiablement anonymisées), pour pouvoir réaliser certaines statistiques. Sont concernées, typiquement, les séries chronologiques et les statistiques décrivant l’évolution de phénomènes sur une longue période. Pour pouvoir représenter de tels phénomènes, il faut impérativement attendre d'avoir obtenu les résultats de l'ensemble de la période prévue par la statistique avant d'anonymiser les données, et non le faire à la fin de chaque intervalle. Certaines statistiques peuvent exceptionnellement nécessiter des séries chronologiques d'une durée supérieure à trente ans; c'est pourquoi l'art. 8a, al. 3, permet de déroger dans ces cas à la limite fixée. Les statistiques fondées sur des séries chronologiques et les statistiques décrivant l’évolution de phénomènes sont identifiées comme telles dans l'annexe de l'ordonnance.

3.8 Art. 9, al. 1bis Communication de données individuelles

L'art. 28, par. 2, du nouveau Règlement (CE) n° 223/2009 a abrogé le Règlement (CE) n° 322/97, de sorte que le Règlement (CE) n° 831/2002 a une nouvelle base légale. L'art. 9, al. 1bis, de l'ordonnance sur les relevés statistiques est donc modifié :

La let. a renvoie désormais aux dispositions du Règlement (CE) n° 223/2009, sous la forme d'une référence raccourcie, comme le veut désormais l'usage21. Le règlement en question crée un nouveau cadre légal pour le développement, la réalisation et la diffusion de statistiques européennes. Il arrête les principes et les définitions statistiques et règle en particulier l'organisation du système statistique européen, la production des statistiques européennes et leur diffusion, ainsi que le secret statistique.

A la let. b, la forme longue du renvoi vers le Règlement (CE) n° 831/2002 est remplacée par sa forme raccourcie. La note de bas de page concernant la let. b fait référence à deux modifications apportées dans l'intervalle à ce règlement, par le Règlement (CE) n° 1104/2006, JO L 197 du 19.7.2006, p. 3, ainsi que du Règlement (CE) n° 606/2008, JO L 166 du 27.6.2008,

p. 16, qui entrent tous deux dans le cadre de l'accord bilatéral CH-UE sur la statistique. La note de bas de page précise en outre, par souci de clarté, que le Règlement (CE) n° 831/2002 a à présent valeur de règlement d'application du nouveau règlement (CE) n° 223/2009.

20 Cf. art. 15, al. 4, LSF.

21 Cf. note marg. 30 ss de l'aide-mémoire "Renvoi au droit de l'UE dans le droit suisse".