Rapport explicatif
Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
L'art. 3b de l'ordonnance désigne l'OFS comme l'autorité statistique centrale de la Confédération15 chargée de coordonner avec Eurostat la coopération internationale en matière statistique.
3.6 Art. 4 Relevés supplémentaires pour les cantons et les communes
A l'art. 4, le titre de la version italienne de l'ordonnance est harmonisé avec les versions allemande et française: "di Cantoni e Comuni" est remplacé par "per i Cantoni e Comuni". Cette modification est purement formelle et vise une formulation uniforme dans les trois versions linguistiques.
3.7 Art. 8a Traitement des données individuelles
La réalisation de l'appariement de données statistiques présuppose que les données à apparier n’ont pas encore été rendues anonymes, sans quoi elle est pratiquement impossible16. Du point de vue de la protection des données, il est toutefois souhaitable que les données individuelles à apparier soient pseudonymisées le plus tôt possible dans le processus de traitement statistique, ce qui leur donne de facto l'apparence de données anonymes aux yeux des personnes chargées de les traiter à l’OFS. La pseudonymisation s'effectue régulièrement en lien avec la destruction des documents d'enquête au sens de l'art. 11, dont le titre et le contenu sont précisés (cf. ch. 3.9).
L'appariement de données ne constitue toutefois qu'une forme concrète du traitement de données individuelles17. Le traitement en général de données statistiques est réglé par le nouvel art. 8a, qui énonce clairement les principes généraux que l’OFS applique aujourd’hui couramment au traitement de données individuelles.
L'OFS doit d'abord apurer les données individuelles collectées ou saisies, en complétant p. ex. les indications manquantes, en contrôlant les données au moyen de certains critères (destinés p. ex. à en vérifier la cohérence interne) et en appliquant d'autres méthodes de préparation de leur traitement. L'OFS est parfois obligé à ce stade de recourir à des caractères personnels d'identification. Ces caractères peuvent comprendre des désignations de personne (nom et prénom p. ex.) et d'autres caractères auxiliaires (adresse de domicile, adresse professionnelle, adresse du propriétaire de l'immeuble, etc.), ou encore des identificateurs permettant de compléter, de contrôler ou de préparer les données individuelles relevées.
Une fois la phase d'apurement des données terminée, l'OFS pseudonymise les données individuelles pour la suite de leur traitement. L'OFS respecte ainsi le mandat du législateur, à savoir d'utiliser autant que possible les données existantes18 et de recourir à des méthodes comme l'appariement19 pour soulager les parties concernées.
L'OFS procède dans une troisième phase à l'anonymisation (définitive) des données, dès que le but du traitement des données individuelles le permet. C'est ce que prévoit l'art 15, al. 3, LSF, qui repose sur la méthode classique de collecte de données à l'aide de questionnaires; cet article prévoit la destruction des documents d'enquête indiquant des noms ou des codes d'identification personnels dès que le dépouillement est achevé (cf. art. 11 de l'ordonnance sur les relevés statistiques) mais autorise l'utilisation ultérieure et la conservation des
15 Cf. art. 10, al. 1, LSF.
16 Dans certains cas particuliers, le recours à des méthodes probabilistes, très coûteuses, permet exceptionnellement d'apparier des séries de données pourtant rendues anonymes. Des barrières techniques, administratives et financières empêchent toutefois d'appliquer de telles méthodes à l'appariement de données statistiques. Sans compter que les résultats obtenus au moyen des mé- thodes probabilistes n'atteignent souvent pas la qualité exigée par la statistique fédérale.
17 Cf. art. 3, let. e, LPD.
18 Cf. art. 4, al. 1, LSF.
19 Cf. art. 14a LSF.