Rapport explicatif

Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 20 pages

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dans le « Règlement (CE) n° 831/2002 portant modalité d'application du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques3 ».

2.2 Appariement de données a. Contexte

La nouvelle disposition de l'art. 14a LSF introduite par la loi sur l'harmonisation de registres a créé une base légale explicite pour la réalisation des appariements de données statistiques. Le législateur a chargé le Conseil fédéral de fixer par voie d’ordonnance les détails de la procédure d'appariement. La présente révision de l'ordonnance sur les relevés statistiques remplit ce mandat.

b. Fonction de l’appariement

L’appariement de données dans la production statistique vise notamment à éviter la collecte à double de données, à soulager les milieux interrogés et les organes chargés des relevés et, grâce aux synergies créées, à économiser du temps et de l’argent. Selon l’art. 4 LSF, il faut limiter autant que possible les relevés directs, en puisant les données dans les registres existants et en recourant aux données administratives disponibles. La présente ordonnance vise à régler l’appariement des données dans le cadre des activités statistiques régies par la LSF et par l’ordonnance sur les relevés statistiques et son annexe. Elle ne s’applique par conséquent pas aux appariements effectués à des fins administratives ni à ceux impliquant des données dont la collecte sort du cadre de la LSF. Conformément au message du 30 octobre 1991 concernant la loi sur la statistique fédérale (LSF)4, le secret statistique « exclut toute utilisation ou communication de données qui se rapportent à des personnes, à des entreprises ou à des établissements effectuée à des fins administratives ou fiscales ainsi qu’à des fins de contrôle et de surveillance ». L’interdiction d’utiliser des données statistiques à des fins administratives signifie notamment que les autorités ne peuvent pas les utiliser pour appliquer des mesures à l’égard de particuliers5. Cette règle doit s’appliquer à l’appariement des données et aux données appariées.

L’appariement de données est problématique du point de vue de la protection des données, car il est généralement effectué sans que les personnes concernées en soient informées et puissent donner leur aval ; leur droit à l’autodétermination en matière d’informations n’est donc pas respecté. Le principal problème concerne l’appariement de données individuelles, notamment de données sensibles ou de données qui pourraient permettre l’établissement de profils de la personnalité. L’appariement de données agrégées ne pose à l’inverse pas de problème, puisqu’il est impossible de remonter aux personnes ou aux unités concernées.

c. Bases légales

Selon les règles fixées par le législateur, les organes habilités à effectuer des appariements pour exécuter leurs tâches en matière de statistiques sont l’OFS en tant que service statistique central de la Confédération (art. 10, al. 1, et 14a, al. 1, LSF) et les services cantonaux et communaux de statistique (art. 14a, al. 2, LSF). La LSF ne mentionne pas d’autres organes à son art. 14a6. L’ordonnance doit s’inscrire dans les limites fixées par la loi, raison pour laquelle elle ne peut pas désigner comme organes habilités à effectuer des appariements d’autres institutions ou offices fédéraux (EPFL, EPFZ, PSI, EMPA, BNS, SUVA, BEAA, IS-

3 JO L 133 du 18.05.2002, p. 7.

4 FF 1992 I 379 s.

5 Cf. l’art. 4, al. 4 de l’ancienne loi fédérale sur le recensement fédéral de la population (RO 1999, 917), selon lequel « il est interdit d’utiliser les informations […] pour prendre des décisions et des mesures portant préjudice aux personnes concernées ».

6 Il n’est pas nécessaire de reprendre dans l’ordonnance les organes habilités désignés dans la loi. Un tel ajout aurait une valeur purement déclaratoire.