Rapport explicatif

Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 20 pages

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PA, etc.) désireux d’en réaliser. Cela nécessiterait au préalable une révision de la loi sur la statistique fédérale, sur laquelle se fonde l’ordonnance7. Cette révision devrait également offrir l’occasion de régler de manière plus transparente dans la LSF l’utilisation du NAVS13, qui s’appuie pour l’heure sur la LHR. Il s’agira notamment de garantir que les services statistiques qui souhaitent réaliser des appariements présentent les mêmes garanties que l’OFS en matière notamment d’indépendance professionnelle ainsi que de sécurité et de protection des données. Les instances concernées doivent prendre à l’avance toutes les dispositions nécessaires.

Conformément à la définition des tâches de la statistique fédérale (art. 3, al. 1, LSF), l’art. 14a LSF traite de l’appariement des données à des fins statistiques8. Les résultats statistiques obtenus à l’aide de l’appariement servent à exécuter les tâches de la statistique fédérale visées à l’art. 3, al. 2, LSF, et sont p. ex. utilisées à des fins de planification ou de recherche. L’appariement des données à des fins administratives9 est exclu du champ d’application de l’art. 14a et de ses dispositions d’exécution figurant dans l’ordonnance sur les relevés statistiques. La question de savoir si une autorité peut apparier des données à des fins administratives, et à quelles conditions, est réglée par les dispositions sur l’activité de l’administration prévues par le droit administratif et par la loi sur la protection des données. Chaque autorité administrative est responsable de se doter des bases légales nécessaires et de les appliquer, en collaboration avec l’OFJ et le PFPDT.

3 Modifications apportées à l'ordonnance sur les relevés statistiques

3.1 Révision partielle

Les motifs exposés plus haut ont rendu nécessaire l’ajout ou la modification d'une douzaine de dispositions dans l’ordonnance. Malgré leur ampleur, les modifications apportées n’ont pas suffi à justifier une révision totale de l'ordonnance, à laquelle nous renonçons pour l’heure10. Cette démarche est cohérente, d’autant que la révision partielle de la LSF s’accompagnera par la force des choses d’une révision totale de l’ordonnance sur les relevés statistique11. Elle sera l'occasion de revoir la structure de l'ordonnance et, probablement, d'y intégrer l'ordonnance concernant l'organisation de la statistique fédérale.

7 Lors de la première procédure de consultation des offices, plusieurs offices fédéraux ont émis l’avis que l’art. 14a LSF ne les excluait pas explicitement des organes habilités à effectuer des appariements, de sorte qu’il devait être possible de les mentionner dans l’ordonnance, et d’y ajouter aussi leurs services statistiques. Cette interprétation est contraire au principe de la légalité. Toute disposition d’une ordonnance est illégale dès lors qu’elle ne repose pas sur une loi ; il n’est pas nécessaire qu’elle contredise explicitement une disposition légale spécifique. Selon Häfelin/Müller/Uhlmann (Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e édition, n° 368), les activités administratives qui ne reposent pas sur une base légale formelle sont illicites, même si elles ne sont pas contraires à une loi.

8 Cf. l’art. 2, al. 1, LSF, selon lequel le champ d’application de la loi se limite aux « travaux statistiques ».

9 Cf. FF 1992 I 379 s.

10 Selon le ch. 157 DTL, on n’opère la révision totale d’un acte que si la modification touche plus de la moitié des articles, ce qui n’est le cas ici ni des dispositions de l’ordonnance, ni de son annexe.

11 Selon le ch. 157 DTL, on opère dans ce cas une révision partielle.