Rapport explicatif
Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 20 pages
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3.2 Préambule
Les art. 14a, al. 1, 16, al. 2 et 25, al. 1 LSF ont été ajoutés aux autres dispositions légales fondant l'ordonnance. Le premier ajout résulte de la révision de la LSF effectuée dans le cadre de l’harmonisation des registres12. Les deux derniers viennent corriger une lacune.
3.3 Art. 1, al. 1 But et champ d'application
L'ajout de dispositions sur l'appariement de données (fondées sur l'art. 14a, al.1, LSF) et les précisions apportées à l’art. 8a à propos du traitement des données font que l'ordonnance sur les relevés statistiques n'a plus uniquement pour objet l'exécution classique desdits relevés (par ex. à l'aide de questionnaires), mais également la réalisation de statistiques par l’appariement et le traitement de données existantes. La modification apportée à l'art. 1, al. 1, traduit cette extension du champ d'application. Comme dans la loi sur la protection des données13, le terme « traitement » est utilisé au sens large, pour éviter d’avoir à en mentionner les différentes étapes (p. ex. complètement, contrôle, apurement, plausibilisation et appariement des données). Le titre sera modifié à l'occasion de la prochaine révision totale de l'ordonnance14.
3.4 Art. 3a Principes et normes statistiques
Le règlement (CE) n° 223/2009, contraignant pour la Suisse, définit à son art. 2 des principes statistiques généraux (p. ex. l'indépendance professionnelle, l'impartialité et l'objectivité). L'UE les a concrétisés dans un code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Les recommandations internationales et les bonnes pratiques (« best practice ») doivent également être prises en compte.
Vu que jusqu’à présent, ces principes ne ressortaient pas de la LSF, du moins pas d’une manière suffisamment claire, ils sont mentionnés dans l’ordonnance de façon à les ancrer dans le droit national. Une disposition correspondante sera ajoutée à la LSF dans le cadre de sa révision partielle.
Dans ce contexte, l’al. 1 mentionne les principes reconnus de la statistique, qu’il s’agit de prendre en compte lors des travaux statistiques. Par « principes reconnus », on entend les règles de base du droit national et du droit international qui sont contraignantes pour les travaux statistiques (p. ex. indépendance professionnelle, impartialité, objectivité). L’al. 2 impose par ailleurs la prise en compte des normes de bonnes pratiques dans les travaux statistiques, notamment dans les domaines de la sécurité et de la protection des données, afin de renforcer la confiance de la population dans les statistiques. Cet élément est central, compte tenu de l’importance croissante des appariements de données pour le développement de la statistique, appariements de plus en plus effectués par les services statistiques proches des autorités administratives
3.5 Art. 3b Coopération avec l'Union européenne
La coopération avec l'UE dans le domaine statistique ne cesse de gagner en importance. L'art. 5, al. 1, du Règlement (CE) n° 223/2009 prévoit que l'autorité statistique nationale sert de point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires à cet effet.
12 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RS 431.02)
13 Cf. art. 3, let. e, LPD.
14 Le nouveau titre prévu est « Ordonnance sur la statistique fédérale (OSF) »