Rapport explicatif
Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 20 pages
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La let. c. renvoie par souci de transparence à la décision 2004/452/CE de la Commission de l'UE, qui fait partie de l'annexe A de l'accord bilatéral sur la statistique et qui est déterminante pour la Suisse. La note de bas de page correspondante précise que cette décision a été modifiée par la décision ultérieure 2008/876/CE de la Commission du 6 novembre 2008, JO L 310 du 21.11.2008, p. 28. qui s'applique également à la Suisse.
3.9 Art. 11 Destruction des éléments d’identification des personnes et du matériel d'enquête
L'ancien titre (Destruction des données) ne rendait pas bien compte du contenu de l'article: ce ne sont pas les données qui sont détruites, mais seulement les éléments d'identification des personnes et les documents d'enquêtes. Une fois les documents d’enquête détruits, les données continuent d'être utilisées et exploitées sous une forme pseudonymisée (cf. art. 8a). Le titre de la disposition est donc précisé, et le terme "apurer" est ajouté à l'al. 1 par souci de cohérence avec l'art. 8a, al. 1.
3.10 Art. 13h Définition
Le terme « appariement de données » n'est pas en soi très explicite. La sécurité juridique impose de le définir, ce que fait l'art. 13h. La définition retenue est relativement large22, pour garantir que les organes habilités par la loi à réaliser des appariements disposent d’une marge de manœuvre suffisante pour ce faire. Elle devrait répondre aux besoins des autorités, chercheurs, etc. intéressés à effectuer des appariements statistiques, et plus particulièrement aux offices fédéraux, empêchés pour l’heure par l’art. 14a LSF d’effectuer euxmêmes des appariements, et qui doivent en confier la réalisation à l’OFS. Les restrictions qu’il a fallu appliquer sur le plan matériel sont liées entre autres aux données à apparier, et en particulier à leur origine, à leur qualité et au but de leur traitement. La première restriction concerne le champ d’application : celui de la LSF23 étant limité aux travaux statistiques et l’art 14a LSF ne couvrant que les appariements de données destinés à permettre l’exécution de tâches statistiques, la présente réglementation ne s’applique pas à l’utilisation des données appariées à des fins administratives. Elle ne s’applique pas non plus aux données qui n’ont pas été collectées en application de la LSF et de l’ordonnance sur les relevés statistiques. La deuxième restriction concerne les appariements de données qui présentent certains risques du point de vue de la protection des données. En principe, seules les données individuelles sont concernées ; la combinaison de données déjà agrégées, qui ne permettent pas de déductions sur des individus, et encore moins sur des objets (p. ex. résultats des comptages routiers) ne pose pas de problème. Elle n’est donc pas couverte par l’art. 14a LSF et peut se faire régulièrement dans le cadre du traitement ordinaire des données. Il en va de même de l’attribution de données à des espaces géographiques ou fonctionnels ou du rattachement de données à des critères géographiques (p. ex. le calcul du nombre d’habitants qui sont touchés par certains bruits dans le but de constituer un cadastre des nuisances sonores). La troisième restriction, qui découle elle aussi de la question centrale de la protection des données, concerne exclusivement l’appariement de données individuelles issues de différentes sources. Pour apparier des données, il faut disposer de deux sources contenant des données individuelles sur la même personne, la même unité ou le même objet. Les sources de données peuvent être des relevés individuels (réalisés au moyen de questionnaires p. ex.), des registres de données, des fichiers de données administratives constitués par les autorités dans le cadre de leur activité (et dont on extrait des données statistiques), ou encore des résultats de mesures. Cette énumération n’est toutefois pas exhaustive : il n’est pas possible de prévoir dans l’ordonnance sur les relevés statistiques toutes les formes que pourront prendre les futures sources de données, et on ne peut pas non plus les fixer. La différenciation des sources de données peut aussi s’appuyer sur les dates
22 Cf. Probst, Die Verknüpfung von Personendaten und deren rechtliche Tragweite, 2011, pp. 20 ss.
23 Cf. art. 2, al. 1 (phrase introductive), LSF