Rapport explicatif
Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 20 pages
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d'autres termes, l'appariement de données de l'OFS ne doit pas s'effectuer dans des conditions moins bonnes en dehors de ses locaux qu'en son sein, puisque c'est au final l'OFS qui porte la responsabilité de la sécurité de ses données. L’appariement de données de l’OFS est donc soumis à certaines conditions. Celles-ci concernent en particulier l'indépendance professionnelle, l'application d'un règlement sur le traitement des données, des mesures spécifiques de protection et de sécurité des données ou encore le respect de méthodes statistiques reconnues et exemplaires (cf. Charte de la statistique publique de la Suisse). Les détails concrets sont réglés dans le contrat de protection des données.
3.13 Art. 13k Appariement de données sur mandat de tiers
Pour des raisons liées à la protection des données, le législateur a décidé de confier l'appariement de données au sens de la LSF en premier lieu à l'OFS (cf. art. 14a LSF). Les personnes et les institutions qui, à des fins ne se rapportant pas à une personne (recherche, planification et statistique), ont un besoin avéré d’apparier des données doivent pouvoir confier ce travail à l’OFS, garant de la protection des données, pour autant que les conditions de l’appariement soient remplies (cf. notamment les art. 13i et 13j). Un contrat de protection des données est conclu à cet effet, qui règle concrètement les détails de l'appariement (al. 1).
L'OFS procèdera à de tels appariements dans le cadre de ses moyens techniques, organisationnels et humains. Il organisera ses processus internes de telle sorte qu’il puisse accomplir rapidement les mandats urgents. Les mandats non urgents seront traités dans un délai convenable; ce délai dépendra de la complexité du mandat, du caractère plus ou moins sensible des données à apparier (degré bas ou élevé de protection) et de l’aide fournie par le mandant. L’OFS se fera indemniser pour ce travail conformément à l'ordonnance sur les émoluments (al. 2).
Pour garantir un travail efficace et limiter les coûts, il peut s'avérer utile d'associer les mandants (p. ex. les chercheurs qui ont besoin des données appariées pour leur projet) à certaines étapes clairement définies de l'appariement mené à l'OFS. La nature et les modalités concrètes de cette participation sont réglées dans un contrat de protection des données (al. 3).
3.14 Art. 13l Communication des données appariées
Selon l'art. 19, al. 2, LSF, l'OFS peut communiquer des données à des services de statistique et de recherche de la Confédération ou à des tiers, à des fins ne se rapportant pas à des personnes, soit à des fins statistiques. Cette disposition s'applique également aux données appariées au sens de l'art. 14a LSF. L'art. 13m précise que les données appariées peuvent elles aussi être communiquées, à des fins statistiques, à des services de statistique ou de recherche de la Confédération ou à des tiers aux conditions fixées à l'art. 9 de l'ordonnance sur les relevés statistiques.
3.15 Art. 13m Destruction des données appariées
Dans un but de protection des données, les données appariées doivent être détruites après la fin de leur exploitation statistique si elles contiennent des données sensibles ou des profils de la personnalité. Les autres données appariées peuvent être réutilisées dans des travaux statistiques. Cette possibilité de réutiliser les données sans avoir à les apparier à nouveau constitue un avantage essentiel de l’appariement. Il en résulte un gain d’efficacité et une réduction des coûts; les autorités et les particuliers doivent consacrer moins de ressources à des relevés.
3.16 Art. 13n Indication des appariements de données
Par souci de transparence, les statistiques réalisées à l'aide de données appariées sont déclarées comme telles dans l'annexe de l'ordonnance sur les relevés statistiques. Cette indi-