Projet

Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 21 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

Art. 25 Assurance de la qualité et mise en valeur des résultats de la recherche de

l’administration

1 Lors de l’édiction de ses directives visant à assurer la qualité, le comité de coordination interdépartemental pour la recherche de l’administration prend en compte les principes de l’assurance qualité des organes d’encouragement.

2 Dans les contrats ou décisions relatifs au domaine de la recherche de l’administration, les services fédéraux règlent les droits sur les résultats de la recherche ainsi que leur utilisation.

Chapitre 3: Encouragement de l’innovation

(art. 18 à 25, LERI)

Art. 26 Bases de l’encouragement de l’innovation

(art. 18, al. 3, LERI)

1 Le SEFRI élabore les bases de l’encouragement de l’innovation, notamment la stratégie en matière de politique d’innovation, et les soumet au Conseil fédéral dans le cadre du message FRI.

2 Il coordonne cette activité avec d’autres services fédéraux, notamment avec la CTI et le SECO.

Art. 27 Evaluation de l’encouragement de l’innovation

(art. 18, al. 4, LERI)

Le SEFRI assure l’évaluation de l’impact et de l’efficacité de l’encouragement de l’innovation. Il en présente les résultats au Conseil fédéral sous forme de rapport quadriennal dans le cadre du message FRI.

Art. 28 Evaluation de l’activité de la CTI

(art. 24, al. 7, LERI)

1 La CTI effectue le monitorage et le controlling des mesures qu’elle soutient.

2 Le rapport d’activité annuel rédigé à l’attention du Conseil fédéral comprend notamment:

a. la manière dont elle a mis en œuvre les directives stratégiques de la Confédération;

b. des données concernant les effets de son activité d’encouragement sur l’économie nationale;

c. une vue d’ensemble de toutes les demandes et de tous les projets.

Art. 29 Contributions de la CTI en faveur de projets d’innovation

(art.19 et 24, al. 2, let. a, LERI)

La CTI soutient des projets d’innovation par des contributions pour autant que les partenaires chargés de la mise en valeur attestent qu’une mise en valeur efficace des résultats de la recherche en faveur de l’économie et de la société peut être escomptée. Elle tient compte:

a. des effets prévus du projet sur la compétitivité des partenaires chargés de la mise en valeur ou sur l’économie nationale;

b. de la création de valeur ajoutée escomptée en Suisse en rapport avec cette commercialisation;