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Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 21 pages
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Si les circonstances le commandent, la décision d’abandonner un PRN peut également être prise en cours de période de financement.
3 En cas d’abandon d’un PRN, le FNS assure pendant douze mois au maximum un financement permettant de conclure le pôle.
Art. 19 Procédure et contrôle
Le DEFR règle dans une ordonnance les détails de la procédure de mise au concours, de sélection et d’évaluation de l’impact d’un PRN.
Chapitre 2: Encouragement de la recherche de l’administration
Section 1: Contributions en faveur des établissements de recherche d’importance nationale
(art. 15, LERI)
Art. 20 Procédure de demande et d’évaluation; décision
1 Les établissements de recherche soumettent leurs demandes de subventions au SEFRI.
2 La demande doit comprendre:
a. des indications concernant les tâches et l’organisation de l’établissement requérant;
b. une description des activités actuelles et futures ainsi que les raisons justifiant le
versement d’une subvention par la Confédération;
c. une vue d’ensemble des dépenses nécessaires à l’accomplissement des tâches, de la situation financière et des prestations attendues de la Confédération.
3
Le DEFR règle la procédure de contrôle dans une ordonnance.
4 Il décide des contributions en fonction des crédits disponibles.
Art. 21 Calcul des contributions versées aux infrastructures de recherche et aux
institutions de recherche
1
Les taux de contribution déterminants au cas par cas au sens de l’art. 15, al. 5, LERI, sont calculés en tant que valeur moyenne pour chaque période FRI.
2
La participation financière des cantons, d’autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé peut prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature. Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature. Les prestations en nature doivent en outre pouvoir être clairement identifiables comme recettes de l’infrastructure de recherche ou de l’institution de recherche.
Art. 22 Calcul des contributions versées aux centres de compétences technologiques
1 Les taux de contribution déterminants au cas par cas au sens de l’art. 15, al. 5, LERI, sont calculés en tant que valeur moyenne pour chaque période FRI.
2 La participation financière des cantons, d’autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé et les contributions de l’économie issues de coopérations de recherche et
développement peuvent prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.