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Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 21 pages
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Encouragement de la recherche et de l’innovation. O
Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature. Les prestations en nature doivent en outre pouvoir être clairement identifiables comme recettes du centre de compétences technologiques.
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Dans le cadre du développement de nouveaux domaines d’activité d’importance nationale, les éventuels fonds de recherche obtenus par voie de concours peuvent être pris en compte lors du calcul du financement de base pendant deux périodes FRI au maximum. La prise en compte des fonds de recherche correspondants présuppose que ceux-ci peuvent être rattachés au nouveau domaine d’activité.
Art. 23 Autres conditions relatives aux contributions versées aux centres de compétences
technologiques
Les centres de compétences technologiques peuvent, dans le cadre des tâches qui leur incombent selon l’art. 15, al. 4, let. a, LERI, fonder des start-up ou participer à leur création. Dans ce cas, les principes suivants sont applicables:
a. le centre de compétences technologiques fonde des start-up ou participe à leur création uniquement si la technologie concernée (produits ou procédures) a été développée ou optimisée dans le cadre de l’un de ses programmes de recherche;
b. il fonde des start-up uniquement si, dans le cadre du programme de recherche en vertu de la let. a, les partenaires de l’économie impliqués renoncent à la mise en valeur économique de la propriété intellectuelle générée au cours du projet;
c. il peut, à titre gracieux, transférer à la start-up concernée les droits de propriété intellectuelle générés par le projet de recherche ainsi que les droits d’utilisation s’y rapportant; d’autres contributions du centre de compétences technologiques à la start-up sont exclues;
d. il fait apparaître dans les comptes les revenus issus des ventes de brevet, des redevances de licence et des cessions de participations à des start-up et prouve leur réinvestissement dans l’exploitation ordinaire.
Section 2: Recherche de l’administration
(art. 16, LERI)
Art. 24 Moyens alloués à la recherche de l’administration
1 Les contributions fédérales pour la réalisation de programmes de recherche et les coûts de recherche indirects (overhead) au sens de l’art. 39 sont fixés dans le cadre de contrats ou de décisions.
2 En cas de recherche contractuelle, l’administration fédérale couvre les dépenses nécessaires à l’exécution du contrat.