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Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 21 pages
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Chapitre 5: Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches comme conditions d’encouragement complémentaires
(art. 27, LERI)
Art. 40 Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de
recherches
1 Les organes d’encouragement décident au cas par cas de lier ou non l’octroi d’une aide financière à des conditions relatives à l’utilisation des résultats de recherches au sens de l’art. 27, al. 1 et 2, LERI. Si tel est le cas, les règles suivantes s’appliquent:
a. Les chercheurs qui, dans l’exercice de leurs activités financées par la Confédération, obtiennent des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle, ont l’obligation d’en informer l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles auquel ils sont rattachés.
b. Les chercheurs et les établissements de recherche du domaine des hautes écoles auxquels ils sont rattachés veillent à ne pas compromettre l’exploitation des droits de propriété intellectuelle par des publications prématurées ou de quelque autre façon que ce soit.
c. Si l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles exploite les droits sur les résultats de recherches, il verse aux chercheurs une rétribution équitable conformément à l’art. 332, al. 4, du code des obligations2; des dispositions spéciales sont réservées.
d. Si l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles n’exploite pas les droits dans un délai convenable suivant l’annonce faite par les chercheurs, ceux-ci peuvent exiger la rétrocession des droits de propriété intellectuelle.
e. Si, dans l’exercice d’une activité cofinancée par la Confédération et par des tiers dans un établissement de recherche du domaine des hautes écoles, les chercheurs obtiennent des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle, l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles participe aux revenus générés par l’exploitation des droits au moins dans la proportion où la Confédération a participé au coût total du projet de recherche concerné. L’art. 41 demeure réservé.
2 Si un établissement de recherche du domaine des hautes écoles ou un établissement de recherche sans but lucratif situé en dehors du domaine des hautes écoles ne remplit pas les obligations liées à l’octroi de la contribution fédérale pour l’exploitation des résultats de recherches, les organes d’encouragement peuvent réduire les contributions octroyées ou exiger le remboursement des contributions déjà versées.
Art. 41 Réglementation concernant la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation
dans les projets d’innovation
1 La CTI décide au cas par cas de lier ou non l’octroi de contributions à la condition que les partenaires chargés de la recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur passent une convention sur la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation. La convention doit régler:
a. les droits de propriété intellectuelle sur les résultats du projet d’innovation subventionné;
b. l’utilisation et la mise en valeur de la propriété intellectuelle résultant du projet
2 RS 220