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Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 21 pages
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Encouragement de la recherche et de l’innovation. O
européen;
c. des mesures au sens de l’art. 29, LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation.
2 Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les autres services fédéraux intéressés. Il consulte le FNS et la CTI, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 et 24, al. 4, LERI.
3 Le Conseil fédéral prend connaissance du rapport visé à l’al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires.
Art. 54 Infrastructures de recherche
1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l’intention du Conseil fédéral sur l’état et le développement des infrastructures de recherche, notamment des grandes infrastructures de recherche internationales ainsi que d’autres infrastructures de recherche coordonnées au niveau international auxquelles la Suisse participe. Il tient compte:
a. des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux;
b. des développements dans l’espace de recherche et d’innovation européen notamment concernant la mise en place et l’exploitation d’infrastructures de recherche coordonnées au niveau international;
c. des priorités de développement des domaines de spécialisation et des disciplines en Suisse dans le domaine de la recherche et de l’innovation;
d. des priorités de développement correspondantes dans le domaine des EPF et les autres hautes écoles.
2 Il consulte à cet effet les institutions chargées d’encourager la recherche, la CTI, les services fédéraux concernés et au besoin le CSSI et veille à la réalisation des expertises scientifiques nécessaires.
3 Il veille en outre à la cohérence entre la planification de la politique de recherche et d’innovation selon la LERI et la coordination de la politique des hautes écoles selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4 dans les cas où un lien direct existe avec les domaines particulièrement onéreux au sens de la LEHE.
4 Le Conseil fédéral prend connaissance du rapport et décide des mesures de coordination
nécessaires.
Art. 55 Projets d’encouragement nationaux
1 Le DEFR coordonne la planification et l’exécution des projets d’encouragement nationaux au sens de l’art. 41, al. 5, LERI.
2 Il coordonne ces projets et la procédure de planification ordinaire (art. 57 et 58) et veille à ce que les propositions de mesures d’encouragement soient faites dans les messages FRI
périodiques.
4 RS…RO…FF 2011 6863