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Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 21 pages
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Encouragement de la recherche et de l’innovation. O
a. les instruments d’encouragement susceptibles de donner droit à une contribution;
b. le remboursement des contributions dans des cas motivés tels que l’abandon d’un projet.
2 Le règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Section 3: Contributions aux coûts de recherche indirects de la CTI
(art. 24, abs. 3, 2e phrase, LERI)
Art. 37 Calcul, allocation et versement
1 La CTI calcule les contributions à partir des subsides de projet qu’elle a autorisés durant l’année en cours et dans le cadre:
a. des crédits autorisés;
b. du taux de contribution maximum fixé par le Parlement dans l’arrêté financier correspondant. Est réservée la disposition transitoire au sens de l’art. 61.
2 Elle définit le montant des contributions lors de l’approbation du projet.
3 Les contributions sont versées en même temps que les contributions aux coûts de recherche directs.
Art. 38 Règlement
La CTI définit les modalités de l’allocation de contributions aux coûts de recherche indirects dans son règlement des contributions.
Section 4: Contributions aux coûts de recherche indirects dans la recherche de l’administration
(art. 16, al. 6, 2e phrase, LERI)
Art. 39
1 L’administration fédérale mentionne séparément les contributions pour les mesures au sens de l’art. 16, al. 2, let. b et c, LERI (contributions en faveur de la recherche) dans ses décisions.
2 Les contributions sont calculées sur la base du taux de contribution maximum fixé par le Parlement pour les contributions aux coûts de recherche indirects du FNS.
3 Les contributions sont versées en même temps que les contributions aux coûts de recherche directs.