Projet
Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 21 pages
Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet
Encouragement de la recherche et de l’innovation. O
d’innovation subventionné;
c. l’utilisation et la mise en valeur d’une éventuelle propriété intellectuelle introduite dans le projet d’innovation subventionné.
d. les droits éventuels aux indemnisations;
e. les obligations quant au maintien du secret et les droits relatifs aux publications.
2 Les partenaires chargés de la mise en valeur ont au moins le droit non exclusif, à stipuler dans la convention, à l’utilisation et à la mise en valeur gratuites des résultats issus du projet dans le domaine des biens et services basés sur les résultats du projet soutenu.
3 Les droits d’utilisation et de mise en valeur des partenaires au sens de l’al. 2 peuvent être exclusifs si la situation sur le marché du partenaire chargé de la mise en valeur l’exige. La convention tient compte des intérêts des partenaires chargés de la recherche.
4 Lors de la fixation d’une indemnisation pour l’utilisation et la mise en valeur exclusives des résultats du projet d’innovation par un partenaire chargé de la mise en valeur, on veillera notamment à ce que:
a. la quote-part financière du partenaire chargé de la mise en valeur soit prise en compte;
b. l’indemnisation due ne compromette pas la réussite de la mise en valeur des résultats du projet.
Chapitre 6: Coopération internationale
Section 1: Accords et déclarations d’intention, participation de la Suisse à des coopérations internationales
(art. 28, al. 2, LERI)
Art. 42 Accords et déclarations d’intention
1
Le DEFR est autorisé à conclure, dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation, des accords internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3. Il peut déléguer cette compétence au SEFRI. Des dispositions spéciales sont réservées.
2
En vertu de la compétence visée à l’al. 1, le DEFR est autorisé à conclure des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation, notamment dans le cadre de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST). Il peut déléguer cette compétence au SEFRI.