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Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 21 pages

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Encouragement de la recherche et de l’innovation. O

a. le nom du requérant;

b. le nom de l’institution ou de l’organisation à laquelle la contribution doit être octroyée;

c. le descriptif du projet ou du programme, enveloppe financière comprise;

d. les prestations propres et les autres participations, les autres sources de financement et prestations de tiers;

e. la justification de la participation de la Suisse, dont notamment des données sur la portée scientifique et l’intérêt du projet pour la Suisse;

f. la contribution fédérale demandée.

Art. 48 Consultation

Le SEFRI consulte les autres services fédéraux et les organes de recherche qui peuvent être concernés ou intéressés par le projet.

Art. 49 Décision

1 Le SEFRI décide des contributions jusqu’à hauteur d’un million de francs.

2 Le DEFR décide des contributions de plus d’un million de francs. Le SEFRI dépose une demande.

3 Pour les contributions dépassant les deux millions de francs, une approbation doit être obtenue au préalable auprès du Département fédéral des finances. Si un accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral décide à la demande du DEFR.

4 Les contributions peuvent être octroyées par voie de décision ou dans le cadre d’accords.

Section 3: Contributions pour la coopération scientifique bilatérale en dehors des organisations et programmes internationaux

(art. 29, al. 1. let. c, LERI)

Art. 50 Principes

1 Des contributions peuvent être allouées à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour encourager la coopération et les échanges avec les pays et régions prioritaires de la politique de recherche et d’innovation de la Suisse.

2 La coopération entre les établissements de recherche du domaine des hautes écoles et celles des pays partenaires est mise en œuvre par des programmes de recherche communs, l’utilisation commune de laboratoires, l’attribution de titres universitaires conjoints et le financement de bourses pour l’échange d’étudiants et de chercheurs, par des projets isolés et des activités pilotes. 3 Les programmes et les projets sont soutenus si les pays partenaires garantissent la réciprocité.

4 Il peut être dérogé au principe de la réciprocité si l’intérêt d’un projet pour la politique scientifique nationale et son excellence scientifique le justifient, dans la mesure où les promoteurs des projets ou les institutions chargées d’encourager la recherche mettent des moyens appropriés à disposition.