Rapport explicatif

Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages

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La restriction de l'infraction aux activités commerciales ou professionnelles n'est pas problématique

Le champ d'application de la norme se restreint à l'heure actuelle aux activités commerciales ou professionnelles. Cette restriction, qui exclut fondamentalement les activités non professionnelles du champ d'application de l'infraction, n'est pas contestée en tant que tel. Le recours à la sanction par le droit pénal, en tant qu'instrument d'ultima ratio, doit être limité autant que nécessaire. La Convention pénale n'exige d'ailleurs pas que d'autres activités soient couvertes16. Il s'agit néanmoins encore de s'assurer que cet élément constitutif ne joue pas un rôle dans le flou qui entoure les fédérations sportives internationales.

S'agissant des employés des fédérations sportives internationales, ils sont couverts, sans problèmes particuliers, car ils agissent dans le cadre de leurs activités professionnelles. Quant aux fonctions dirigeantes exercées à titre accessoire dans les fédérations internationales, la notion d'activité commerciale ou professionnelle doit être comprise au sens large, en incluant une activité professionnelle accessoire, afin de couvrir aussi les fonctions qui ne seraient pas exercées à plein temps tout en étant rémunérées comme une activité professionnelle.

Dans la pratique, il faudra en effet recourir, notamment, au critère de la rémunération pour différencier, d'une part, une activité professionnelle, même exercée à titre accessoire, par exemple, par les membres du comité exécutif de la FIFA et, d'autre part, une activité non professionnelle, comme celle de président de l'association locale des apiculteurs ou celle de caissier de la société de gymnastique ou encore de membre du comité local d'un parti politique. La norme ne devrait en effet pas être étendue aux activités exercées à titre honorifique dans la société civile, comme par exemple, si le président d'une association de quartier reçoit un pot-de-vin pour militer en faveur d'un projet routier ou immobilier.

Parmi les autres critères possibles, la nature de la fonction exercée et l'étendue des responsabilités endossées ou encore l'importance et le fonctionnement de l'entité en cause peuvent également entrer en ligne de compte pour déterminer s'il s'agit d'une activité professionnelle ou commerciale.

Il n'est par conséquent pas nécessaire de modifier la restriction actuelle de l'infraction de corruption privée aux activités commerciales ou professionnelles. Le libellé de la norme peut être maintenu sur ce point.

Suppression du lien entre corruption privée et concurrence déloyale

La systématique de l'infraction de corruption privée, qui est insérée dans la LCD (art. 4a), crée un lien entre cette infraction et la notion de concurrence déloyale. A l'heure actuelle, la corruption privée est donc seulement réprimée lorsqu'elle entre dans le champ d'application de la LCD. L'article 2 LCD précise que cette loi s'applique aux comportements ou pratiques commerciaux qui sont trompeurs ou qui contreviennent de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influent sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La corruption privée au sens de la LCD fausse donc le fonctionnement du marché et influence de manière inadmissible le jeu de la concurrence. Selon la jurisprudence, "l'acte doit être objec-

16 Convention pénale sur la corruption - Rapport explicatif, § 53