Rapport explicatif

Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages

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prise soudoie son partenaire de la deuxième entreprise pour obtenir un contrat excessivement favorable, la première entreprise bénéficiera d'un contrat très favorable, alors que le comportement du collaborateur de la deuxième entreprise nuit très clairement aux intérêts commerciaux de cette dernière.

S’il est possible que la responsabilité pénale cumulative des entreprises pour la corruption passive ait éventuellement un effet préventif supplémentaire en obligeant celles-ci à prendre les mesures nécessaires pour empêcher une telle infraction en leur sein, l’introduction d’une telle responsabilité va à l’encontre de la systématique et des principes sous-jacents à la responsabilité pénale des entreprises. De plus, une telle responsabilité pénale cumulative pour la corruption passive n’est pas exigée par les standards internationaux29.

Une telle proposition, qui viserait l'ensemble des entreprises, doit dès lors être rejetée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent rapport, d'examiner la question spécifique d'une responsabilité pénale cumulative qui serait restreinte aux organisations sportives (et qui pourrait aussi couvrir d'autres comportements répréhensibles comme, par exemple, la manipulation de résultats sportifs). Ce point devra être traité ultérieurement dans le cadre des travaux de mise en œuvre du rapport "Lutte contre la corruption et les matchs truqués dans le sport", entrepris sous la houlette de l'Office fédéral du sport.

2 Commentaires des dispositions

2.1 Corruption dans le secteur privé

2.1.1 Les nouvelles dispositions du Code pénal (art. 322octies et 322novies AP-CP)

Dorénavant, la corruption dans le secteur privé sera poursuivie d'office, comme c'est déjà le cas pour la corruption d'agents publics.

De plus, le libellé de l'infraction reprend de manière presque identique celui de l'article 4a, al. 1, LCD. Les éléments constitutifs de l'infraction ne changent pas. La peine encourue ne change pas non plus (peine maximale de 3 ans de privation de liberté)30. Seul le transfert de l'infraction de corruption privée dans le CP influence le champ d'application de la norme, en supprimant le lien avec la notion de concurrence déloyale. Cela permet une clarification de son champ d'application.

Il n'est dorénavant plus nécessaire que la corruption privée fausse le fonctionnement du marché ou influence de manière inadmissible le jeu de la concurrence31 pour qu'elle soit punissable.

29 Art. 18 Convention pénale et art. 2 en lien avec l'art. 1 de la Convention OCDE

30 La peine encourue tient ainsi compte du degré de gravité moindre de l'infraction par rapport à la corruption d'agents publics (crime passible d'une peine maximale de 5 ans). La transformation de l'infraction de corruption privée en crime punissable d'une peine de

5 ans au maximum, afin de l'ériger en infraction préalable au blanchiment d'argent, irait à l'encontre de cette pondération.

31 Selon la jurisprudence actuelle, "l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché", ATF 126 III 198, c. 2c, p. 202.