Rapport explicatif

Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages

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- l'exigence de la double incrimination prévue par le droit suisse pour poursuivre les infractions commises à l'étranger.

Dans son rapport "Lutte contre la corruption et les matchs truqués dans le sport"21, le Conseil fédéral est par ailleurs arrivé à la conclusion que l'instauration d'une responsabilité pénale cumulative de l'entreprise (art. 102, al. 2, CP) pour les actes de corruption passive devait aussi être examinée.

1.3.1 Incrimination du trafic d'influence

L’article 12 de la Convention pénale prévoit l’incrimination du trafic d’influence passif et actif. Par trafic d’influence actif, il faut entendre le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, un avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être capable d’exercer une influence sur la prise de décision d'un agent public. Du côté passif, cela vise le fait de solliciter, de recevoir ou d’en accepter l’offre ou la promesse à titre de rémunération pour ladite influence. Les comportements visés par cet article sont punissables, que l’influence soit ou non exercée et que l’influence supposée produise ou non le résultat recherché.

Cette infraction suppose une relation triangulaire dans laquelle une personne dotée d’une influence réelle ou supposée sur une personne exerçant une charge publique, «échange» cette influence contre un avantage fourni par un tiers. Par exemple, un parlementaire touche des avantages financiers de la part d’un entrepreneur pour qu’il use de son influence auprès de deux conseillers communaux, membres de son parti, afin qu’ils choisissent l’entreprise en question dans le cadre de l’adjudication d’un marché public.

Cette infraction est connue dans plusieurs législations étrangères. Le Code pénal suisse ne contient, quant à lui, pas d’infraction intitulée «trafic d’influence» même si certains cas graves de trafic d’influence sont néanmoins réprimés par les articles 322ter à 322septies CP.

Plus précisément, lorsque l'intermédiaire est un agent public, celui-ci, s'il accepte un avantage dans le but d’exercer son influence auprès d’un tiers qui assume aussi une charge publique, se rend coupable de corruption passive (art. 322quaterCP), voire d’acceptation d’un avantage indu (art. 322sexiesCP). Quant à la personne qui octroie l’avantage, elle est punissable en vertu de l’article 322terCP (corruption active) ou de l’article 322quinquiesCP (octroi d’un avantage indu). Toutefois, pour cela, il faut que l’avantage versé ou envisagé soit en relation avec la fonction de l'intermédiaire. En d’autres termes, est considéré comme une infraction en droit suisse tout cas où un agent public sollicite ou se voit octroyer un avantage indu de la part d’un particulier dans le but d’abuser de son influence auprès d’un autre agent public ou membre d’une autorité, si cette influence découle de sa fonction.

Lorsque l'intermédiaire est un privé, l’infraction de corruption sera réalisée dans certains cas seulement. Si l'agent public à influencer participe au « marché » et l’accepte, l’infraction de corruption sera réalisée dans la plupart des cas. Ainsi, selon

21 Lutte contre la corruption et les matchs truqués dans le sport - Rapport en réponse au postulat 11.3754 déposé le 28 juin 2011 par la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats, du 7 novembre 2012, chap. 4.3.5, p. 46