Rapport explicatif
Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages
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La condition de la double incrimination représente, en effet, un principe fondamental du droit pénal suisse. L'idée sous-jacente est d'appliquer le code pénal aux actes commis à l'étranger seulement si ces actes sont aussi punissables à l'endroit où ils sont commis. Cette règle est une émanation du principe de la légalité, qui est de rang constitutionnel. En d'autres termes, seuls des motifs exceptionnels permettent de punir quelqu'un qui se comporte de manière conforme aux règles du lieu où il se trouve. Le droit suisse prévoit ainsi certaines exceptions restrictives, par exemple, lorsque la protection de l'Etat suisse et de la défense nationale est en jeu (art. 4 CP) ou l'intégrité sexuelle des mineurs (art. 5 CP). Il existe également des exceptions pour certaines infractions spécifiques très graves, comme par exemple la prise d'otage (art. 185 al. 5 CP), le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre (art. 264m CP).
L'exigence de la double incrimination est toutefois interprétée de telle manière qu'il suffit que l'acte en question soit également punissable à l'endroit où il a été commis, sans qu'il soit nécessaire que la définition de l'acte ou la sanction prévue soient identiques (double incrimination abstraite). De plus, il faut rappeler que la corruption d'agents publics est une infraction usuelle, incriminée probablement par quasiment tous les Etats du monde. Au surplus, l'incrimination de la corruption est érigée en obligation internationale dans différents instruments juridiques, y compris la Convention de l'ONU, ratifiée par 164 Etats. L'obstacle qu'aurait pu constituer la condition de la double incrimination semble ainsi être négligeable sur le plan théorique. En pratique, il n'existe d'ailleurs pas de cas concret connu, où l'exigence de la double incrimination aurait constitué un obstacle.
A titre de comparaison, d'autres pays européens, comme la France, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas et le Portugal, connaissent également le principe de la double incrimination et ont formulé une réserve similaire à celle de la Suisse.
Au vu de ce qui précède, ni la gravité, ni les caractéristiques des infractions de corruption ne justifient que la Suisse renonce au principe de la double incrimination et la réserve formulée par la Suisse doit être maintenue.
1.3.4 Responsabilité des entreprises pour corruption passive
Dans le cadre du rapport "Lutte contre la corruption et les matchs truqués dans le sport", la proposition a été formulée d'examiner une éventuelle extension de la responsabilité pénale cumulative des entreprises (notion qui inclut les personnes morales de droit privé, notamment les associations) à la corruption passive, alors qu’actuellement cette responsabilité est limitée à la corruption active (voir art. 102, al. 2, CP).
Cette différence s’explique par des raisons conceptuelles fondamentales. La responsabilité pénale cumulative des entreprises est conçue pour incriminer un comportement répréhensible de leur part. Dans le cas de la corruption active, on part de l’idée que l’entreprise va profiter du crime de corruption active commis en son sein. Par contre, la corruption passive nuit généralement à l’entreprise au sein de laquelle elle a lieu. Le comportement répréhensible du corrompu porte en effet atteinte à son obligation juridique de loyauté envers elle. Par exemple, si, dans le cadre de la négociation d'un contrat entre deux entreprises, le négociateur de la première entre-