Rapport explicatif

Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages

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2.5 Adaptation du Code pénal militaire (art. 141a, al. 1, et 143, al. 1, CPM)

Les articles 141a, al. 1, et 143, al. 1, CPM (octroi, respectivement acceptation d'un avantage) doivent être adaptés afin de reprendre la modification des dispositions pendantes du CP (voir le commentaire des art. 322quinquieset 322sexiesCP, ci-dessus, chap. 2.2).

De plus, le libellé français des articles 141a, al. 1, et 143, al. 1, CPM subit également une adaptation formelle, afin d'employer la formulation épicène habituelle.

Il n'est, par contre, pas nécessaire d'introduire les infractions de corruption privée active et passive dans le CPM, les militaires étant considérés comme des agents publics. Au surplus, les personnes soumises au droit pénal militaire sont subsidiairement soumises au droit pénal ordinaire (art. 8 CPM).

3 Répercussions en matière de finances et de personnel pour la Confédération et les cantons

La suppression de la condition de la plainte en matière de corruption privée pourrait entraîner une augmentation du nombre de poursuites pénales concernant la corruption privée, qui est quasi nulle pour l'instant. Il pourrait donc s’ensuivre un léger surplus de travail pour les autorités de poursuite pénale cantonales. Les ressources actuelles à disposition suffiront certainement à gérer cette charge supplémentaire, limitée à un domaine très spécifique de la criminalité. Pour la Confédération, le projet n'a pas de conséquences en matière de finances ou de personnel.

4 Relation avec le programme de la législature

Le projet n’a été annoncé, ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201533, ni dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201534. Cela provient du fait que, au moment de l'élaboration du message relatif au programme de la législature précitée, le Parlement n'avait pas encore décidé de la suite à donner à l'initiative parlementaire 10.516 et que le Conseil fédéral ne s'était pas encore saisi du rapport du GRECO.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Les modifications proposées relèvent de la compétence législative générale de la Confédération en matière de droit pénal et de procédure pénale (art. 123, al. 1, Cst.).

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