Rapport explicatif
Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
1.2 Principaux points de la révision
1.2.1 Corruption dans le secteur privé
1.2.1.1 Suppression de la condition de la plainte
Actuellement, la corruption privée est poursuivie sur plainte (art. 4a et 23 LCD). Dans la pratique, il semblerait, selon toute vraisemblance, qu'aucune condamnation n'ait été prononcée en matière de corruption privée, alors que cette norme est entrée en vigueur il y a plus de six ans12. Cette absence de condamnation et le très faible nombre de cas pendants laisse penser que la condition de la plainte constitue un obstacle excessif pour les autorités de poursuite pénale ou que les acteurs concernés du secteur privé (généralement des employeurs ou des mandants), lorsqu'ils découvrent l'infraction, s'arrangent à l'amiable avec l'auteur pour éviter toute publicité négative.
Il existe pourtant bien souvent un intérêt public prépondérant à poursuivre la corruption privée. La corruption est une infraction trop grave, qui nuit à différents intérêts publics et privés, pour pouvoir laisser sa poursuite à la libre disposition des particuliers, comme c'est le cas par exemple pour un dommage à la propriété ou pour un vol dans le cadre familial (poursuivis seulement sur plainte en vertu de l'art. 144 al. 1, resp. 139 ch. 4 CP).
Au-delà des intérêts financiers de l'employeur ou du mandant, la corruption privée peut par exemple porter atteinte à la santé et à la sécurité publiques si des activités commerciales dans ce domaine sont entachées de corruption.
Il s'agit aussi de signaler, en tant qu'élément de principe, que la corruption privée n'est pas acceptable et qu'elle concerne l'ensemble de la société, sa poursuite relevant ainsi de l'intérêt public.
Par ailleurs, le transfert de la corruption privée dans le CP, également préconisée ciaprès, empêchera de continuer à recourir à la légitimation relativement large offerte par la LCD pour définir le cercle des plaignants. En effet, la LCD ne suit pas la même approche que le CP, car celui-ci restreint le droit de porter plainte au seul lésé. La LCD l'étend par contre à certaines associations professionnelles et à des organisations de protection des consommateurs. De plus, la Confédération est également légitimée à porter plainte si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public, notamment lorsque "la réputation de la Suisse à l’étranger est menacée ou subit une atteinte et que les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l’étranger" ou encore lorsque "les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d’un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d’autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte" (art. 10 LCD). Dans son Message de 200913, le Conseil fédéral précise néanmoins qu'il est important qu'il ne s'agisse pas d'un cas isolé. En fait, les explications révèlent qu'on vise surtout les pratiques commerciales déloyales ciblant un grand nombre de personnes telles que les pro-
12 L'intégration de cette infraction dans la LCD empêche un relevé statistique précis. Un sondage effectué par l'Office fédéral de la justice en été 2012 auprès des Ministères publics cantonaux a révélé qu'aucun d'entre eux n'avait connaissance d'une condamnation pour corruption privée. Ils ont annoncé un total de huit cas, dont un a débouché sur une ordonnance de non entrée en matière, les sept autres étant encore pendants.
13 Message concernant la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, FF 2009 5539, p. 5569.