Rapport explicatif

Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages

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messes de gains mensongères, les arnaques dans les transactions électroniques ou les offres ésotériques douteuses.

Enfin, la suppression de la condition de la plainte permet également de mettre en œuvre le premier volet de l'initiative parlementaire 10.516 et de répondre à la critique la plus sévère du GRECO envers les normes pénales incriminant la corruption en Suisse. Au vu de l'absence de condamnation pour corruption privée, le GRECO préconise en effet de renforcer l'effectivité des dispositions pénales concernées en supprimant l'exigence d'une plainte préalable prévue à l'article 23 LCD, en relation avec l'article 4a LCD.

Il est vrai que l'avant-projet de révision du droit de la corruption de 1998 avait déjà proposé de renoncer à l'exigence de la plainte et que cette proposition avait été plutôt mal accueillie en consultation. Une telle proposition formulée dans l'initiative 10.516 a toutefois maintenant été approuvée par les deux Commissions des affaires juridiques et elle est également recommandée par le GRECO. De plus, l'absence de condamnation dans la pratique laisse à penser que la définition large du cercle des plaignants que permet la LCD n'a pas eu l'effet correcteur escompté en matière de poursuite de la corruption privée.

Il se justifie donc de chercher à renforcer la portée de la norme incriminant la corruption dans le secteur privé en supprimant l'exigence de la plainte.

1.2.1.2 Clarification du champ d'application de la norme

Même si l'infraction de corruption privée n'est guère appliquée en pratique, son champ d'application fait l'objet de controverses, déjà au niveau théorique. Ce flou cause des problèmes d'interprétation quant aux situations concrètes dans lesquelles un comportement est punissable ou non. Une controverse a notamment surgi suite à des soupçons de corruption entachant la procédure d'attribution par la FIFA des Coupes du monde de football 2018 et 202214. Déjà dans son Message de 200415, le Conseil fédéral considérait qu'il était douteux que le droit actuel couvre les actes de corruption dans le cadre de l'attribution de manifestations sportives.

Or, en raison du principe de légalité, la portée des normes légales réprimant une infraction doit être définie de manière claire et précise. Il s'avère que le manque de clarté quant à la portée de l'infraction de corruption privée peut provenir de deux facteurs. Il s'agit dès lors de revenir sur ces deux éléments et d'examiner, d'une part, si la restriction de l'infraction aux domaines commercial et professionnel est problématique et, d'autre part, si le lien entre corruption privée et concurrence déloyale est adéquat.

14 Lutte contre la corruption et les matchs truqués dans le sport - Rapport en réponse au postulat 11.3754 déposé le 28 juin 2011 par la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats, du 7 novembre 2012, p. 22

15 Message concernant l'approbation et la mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention (Modification du code pénal et de la loi fédérale contre la concurrence déloyale), du 10 novembre 2004, FF 2004 6549, p. 6575.