Rapport explicatif
Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages
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tion existe aussi pour la corruption des divers agents internationaux au sens des articles 9 et 11 de la Convention. Les articles 2 et 3 de la Convention pénale ne prévoient par contre pas cette restriction à la violation des devoirs officiels.
En ce qui concerne la corruption d'agents publics suisses (corruption nationale), la Suisse a adopté deux types d'infractions distinctes. Le premier (art. 322teret 322quater CP) s'applique aux cas d'avantages indus destinés à l'agent pour un acte qui "soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation". Le deuxième (art. 322quinquieset 322sexiesCP) s'applique aux paiements à l'agent "pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge", ce qui couvre également les actes liés, à savoir lorsque l'agent public n'a aucun pouvoir d'appréciation. En droit suisse, les premières sont généralement qualifiées de corruption active ou passive alors que les secondes sont appelées octroi ou acceptation d'un avantage. Les quatre articles répondent pleinement aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention pénale relatifs à la corruption nationale. Comme déjà mentionné au chap. 1.3.1, les articles 322quinquieset 322sexiesCP ont une portée plus large que celle exigée par les conventions internationales, car ils renoncent à la condition d'un lien entre l'avantage indu et un acte déterminé ou déterminable de l'agent public.
L'infraction de l'article 322septiesapplicable aux agents publics étrangers ne couvre, lui, que la corruption active et passive au sens des articles 322teret 322quaterCP (corruption nationale), dont il est le pendant pour la corruption transnationale. Plus précisément, il ne s'applique qu'aux seuls cas de paiements à un agent pour un acte qui soit "contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation". Le cas où l'agent étranger reçoit un paiement pour accomplir un acte conforme à ses devoirs et qui ne dépende pas de son pouvoir d'appréciation n'est donc pas couvert par l'article 322septiesCP.
Comme cela a été évoqué ci-dessus, la Convention pénale (à l'instar de la Convention de l’OCDE24) admet que l’incrimination de la corruption d’agent public étranger puisse être mise en œuvre en droit national par des dispositions pénales restreintes aux cas dans lesquels l'acte est contraire aux devoirs ou dépend du pouvoir d'appréciation de l'agent public étranger25. L'article 322septiesCP étant précisément restreint à ces hypothèses, la Suisse a formulé une déclaration dans le sens précité lors de la ratification26 de la Convention. Le GRECO invite maintenant la Suisse à renoncer à cette restriction. Cela vise principalement les libéralités appelées « petits paiements de facilitation » destinés à inciter l’agent public à exécuter ses fonctions. Il peut s'agir par exemple de l'apposition d'un cachet que l'agent doit de toute façon délivrer ou de l'octroi d'un permis lorsque toutes les conditions sont remplies.
En tous les cas, de telles situations non couvertes par l’article 322septiesCP ne concernent en principe que de très faibles montants. Si la législation suisse ne connaît pas la notion de «petits paiements de facilitation », elle réprime néanmoins en grande partie l’octroi de tels paiements. Si, par l’octroi de l’avantage, le corrupteur cherche à obtenir de l’agent public un comportement qui constitue une violation des devoirs de fonction de ce dernier ou qui dépende de son pouvoir d’appréciation,
24Convention du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étran-
gers dans les transactions commerciales internationales (Convention de l'OCDE, RS
0.311.21)
25 Art. 36 de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption (RS 0.311.55, STE 173) et commentaire 9 ad article 1 para 1 de la Convention OCDE
26 Message précité (note 15), FF 2004 6549, p. 6565ss