Rapport explicatif
Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages
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le contenu de l’entente entre les différents protagonistes, le tiers se rend coupable de corruption active (voire d’instigation à corruption active), l’agent public de corruption passive et l’intermédiaire de corruption active (voire d’instigation ou de complicité). Lorsque la personne promettant l’avantage convient avec l’intermédiaire que ce dernier corrompra directement un fonctionnaire, mais que l’intermédiaire ne le fait pas, nous sommes en présence d’un cas de tentative d’instigation à corruption active, punissable en vertu de l’article 24, al. 2, CP.
Dans son Message de 200422 déjà, le Conseil fédéral avait examiné l'opportunité de légiférer en matière de trafic d'influence. Il était arrivé à la conclusion que l'introduction d'une norme pénale incriminant le trafic d'influence se révélerait peu efficace, soulevant notamment des difficultés quant à l'administration des preuves. De plus, la délimitation entre les comportements licites, tels que le lobbying, et les comportements réprimés serait périlleuse et complexe. Le législateur a ainsi souhaité se concentrer sur l'intégrité des agents publics, dont les actes en matière de corruption peuvent saper la confiance des citoyens dans l'administration publique, dans la justice et dans les autorités en général, plutôt que de chercher à incriminer le comportement de certaines personnes privées qui gravitent en dehors du cercle de la fonction publique.
Ainsi, le droit suisse en vigueur se focalise sur le comportement du dernier maillon de la chaîne, à savoir l'agent public, en incriminant non seulement la corruption au sens étroit (art. 322teret 322quaterCP), mais aussi les cas d'acceptation ou d'octroi d'avantages (art. 322quinquieset 322sexiesCP). Ces infractions subsidiaires ont une portée bien plus large que les exigences découlant des conventions internationales, en ce qu'elles n'exigent aucun lien entre l'avantage indu et un acte déterminé ou, au moins, déterminable de l'agent public.
En résumé, les formes les plus graves du trafic d'influence sont déjà répréhensibles en droit suisse et les dispositions pénales suisses couvrent les phases préalables de la corruption par une approche différente, mais également appropriée, à savoir celle des articles 322quinquieset 322sexiesCP. En outre, plusieurs autres pays européens23 ont également renoncé à incriminer le trafic d'influence et ont effectué la même réserve à la Convention pénale.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'incriminer spécifiquement le trafic d'influence.
1.3.2 Extension des cas de corruption transfrontalière aux actes liés
L'article 5 de la Convention pénale demande aux Etats parties de réprimer aussi les actes de corruption au sens des articles 2 et 3 (corruption active et passive d'agents publics nationaux) lorsqu'ils impliquent un agent public d'un autre Etat (agent public étranger). La Convention pénale prévoit toutefois la faculté pour un Etat de formuler une déclaration lorsque ce dernier souhaite incriminer un tel acte uniquement dans la mesure où l'agent public accomplit ou s'abstient d'accomplir un acte en violation de ses devoirs officiels (art. 36). La même obligation et la même possibilité de déclara-
22 Message précité (note 15), FF 2004 6549, p. 6578ss
23 Par exemple, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède. L'Allemagne n'a pas non plus incriminé le trafic d'influence.