Rapport explicatif
Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages
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tivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché"17.
Par exemple, lors de l'attribution d'un contrat de sous-traitance, un producteur de freins corrompt le responsable des achats d'un constructeur automobile pour obtenir le contrat de sous-traitance, alors que son produit n'offre pas le meilleur rapport qualité-prix. Il interfère ainsi de manière déloyale dans le libre jeu du marché, en faussant la concurrence. Son comportement est punissable en vertu de la LCD.
Par contre, lorsque le comportement corruptif n'interfère pas dans le jeu de la concurrence, par exemple, parce qu'il intervient dans un contexte de monopole ou parce que la corruption ne porte pas sur l'acquisition d'un marché, mais intervient après la conclusion du contrat, la corruption privée n'est pas punissable.
Par exemple, si un sous-traitant qui fournit des pièces de freins corrompt le responsable du contrôle qualité d'un constructeur automobile pour qu'il ferme les yeux sur la qualité déficiente de son produit à la livraison, ce comportement n'interfère pas dans le jeu de la concurrence car le contrat est déjà conclu. Un tel comportement ne serait donc pas punissable en vertu de la LCD, même si les éléments de l'article 4a LCD, en soi, sont remplis. En effet, la loi n'est pas applicable, dans son ensemble, à cette situation en raison de la définition de son champ d'application à l'article 2 LCD.
A l'heure actuelle, la corruption privée reste donc dépendante de la notion de concurrence déloyale au sens de la LCD. Or, ce lien apparaît de plus en plus comme artificiel, voire incohérent, car des comportements semblables sont punissables ou non suivant le contexte (situation de concurrence ou non).
De plus, il est douteux que ce rattachement à la LCD couvre les actes de corruption concernant l'attribution de grandes manifestations sportives comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du monde de football18. En effet, la concurrence entre villes candidates, à l'instar des procédures internes d'élection pour des fonctions dirigeantes au sein de ces organisations, ne relèvent en principe pas de la notion de concurrence au sens de la LCD. Le lien créé entre l'infraction de corruption privée et la concurrence déloyale peut ainsi poser des problèmes concrets pour déterminer si certaines organisations privées, spécialement les fédérations sportives internationales, sont soumises aux règles pénales en matière de corruption. Au vu des enjeux financiers importants que recèlent l'attribution des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de football, par exemple, il faut pourtant considérer qu'il existe un intérêt public suffisant à ce que ce genre de procédures ne soient pas entachées par des comportements corrompus. Or, les développements récents ont montré que les mécanismes internes de ces organismes peuvent se révéler insuffisants.
En conclusion, l'infraction de corruption privée doit être détachée de la notion de concurrence déloyale et constituer une infraction autonome dans le Code pénal. Cela permettra aussi de clarifier la position des fédérations sportives internationales, une des principales motivations pour renforcer les dispositions réprimant la corruption privée, cette question étant même une des raisons principales à l'origine de l'initiative parlementaire 10.516.
17 ATF 126 III 198, c. 2c, p. 202
18 Message précité (note 15), FF 2004 6549, p. 6575