Rapport explicatif
Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages
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1.2.2 Corruption d'agents publics
Les articles 322quinquieset 322sexiesCP incriminent une forme atténuée de corruption d'agents publics. Contrairement à la forme standard des articles 322teret 322quaterCP, ces infractions n'englobent pas les cas où l'avantage indu est destiné à un tiers.
En effet, dans leur formulation actuelle, ces deux articles ne couvrent pas les cas où un avantage indu est octroyé à un tiers pour qu'un agent public accomplisse un acte qu'il est de toute façon obligé d'accomplir. Or, cette hypothèse doit également être couverte en droit suisse en vertu des obligations juridiquement contraignantes découlant de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe19. Sur ce point précis, les articles 322quinquieset 322sexiesCP n'étaient pas, selon l'évaluation du GRECO, en pleine conformité avec les engagements internationaux de la Suisse. Il est vrai que si le tiers est un proche de l'agent public, comme l'épouse, par exemple, on considère que l'agent public peut aussi en bénéficier indirectement. Par contre, le droit actuel ne couvre pas d'autres hypothèses où l'agent public n'a pas de liens patrimoniaux directs avec le tiers, comme par exemple, lorsque le tiers est un parti politique ou un club sportif.
Or, dans différentes constellations, le fait d'accorder des avantages indus à un tiers avec l'intention d'influencer un agent public peut aussi nuire aux exigences de transparence et d'intégrité de l'agent public concerné. Il est donc nécessaire d'étendre le champ d'application des articles 322quinquieset 322sexiesCP au cas où l'avantage indu profite à un tiers et pas seulement à l'agent public concerné, comme c'est le cas actuellement. Le GRECO aussi recommande que, à l'instar des articles 322teret 322quaterCP, ces infractions couvrent tous les cas d'avantages indus, y compris lorsque l'avantage indu est destiné à un tiers.
Une telle extension est en outre soutenue par une partie de la doctrine20.
Les articles 322quinquieset 322sexiesCP doivent donc être modifiés pour couvrir aussi les cas où l'avantage indu profite à un tiers. Cet avantage indu doit toutefois, comme actuellement, être lié à l'accomplissement par l'agent public des devoirs de sa charge et l'auteur doit agir, également sur ce point, avec conscience et volonté.
1.3 Autres questions examinées
Certaines autres propositions et critiques ont également été examinées. Le GRECO a par exemple préconisé d'examiner l'opportunité de retirer les réserves formulées par la Suisse lors de la ratification de la Convention pénale et d'entreprendre, le cas échéant, les modifications législatives nécessaires.
Matériellement, ces réserves et déclarations concernent :
- le trafic d'influence, qui n'est que très partiellement incriminé en droit suisse,
- la renonciation à incriminer la corruption d'agents publics étrangers, lorsque celle-ci porte sur des actes que ces derniers sont de toute façon obligés d'accomplir,
19 RS 0.311.55
20 Voir Queloz/Borghi/Cesoni, Processus de corruption en Suisse, p. 373 et Jositsch, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, p. 370-372.