Rapport explicatif

Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages

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Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi que cela ressort des observations émises par le Groupe d'examen de l'application de la Convention11.

1.1.4 Démarche du Conseil fédéral

Au vu de ces différents éléments, le Conseil fédéral a dès lors décidé, en juin 2012, de réviser les normes pénales incriminant la corruption, notamment à la lumière des critiques émises jusqu'alors. Il ne s'agit pas d'une révision fondamentale du dispositif général de lutte contre la corruption, car celui-ci a, dans l'ensemble, fait ses preuves, comme l'ont rappelé, encore récemment, les rapports du GRECO et des Nations Unies. Il s'agit plutôt d'apporter les correctifs qui apparaissent comme nécessaires au vu des développements de ces dernières années et de l'évolution au niveau international. Une attention particulière a ainsi été portée aux points suivants:

- la condition de la plainte préalable en matière de corruption dans le secteur privé, prévue à l'article 4a et 23 LCD: cette exigence empêche les autorités de poursuite pénale d'enquêter sur des soupçons de corruption dans le secteur privé, tant qu'une plainte pénale n'a pas été déposée.

- la systématique de la corruption privée qui est incriminée dans la LCD et non dans le CP: l'insertion de l'infraction de corruption privée dans la LCD crée ainsi un lien entre cette infraction et la notion de concurrence déloyale.

- la portée des infractions d'octroi, respectivement d'acceptation, d'un avantage indu (art. 322quinquieset 322sexiesCP), qui constituent une forme atténuée de corruption d'agents publics: contrairement à la forme standard des articles 322teret 322quaterCP, ces infractions n'englobent pas les cas où l'avantage indu est destiné à un tiers.

- les trois réserves et déclarations faites par la Suisse lorsqu'elle a ratifié la Convention pénale et son Protocole additionnel, concernant:

- la renonciation à incriminer la corruption d'agents publics étrangers et internationaux, lorsque celle-ci porte sur des actes que ces derniers sont de toute façon obligés d'accomplir,

- la renonciation à incriminer le trafic d'influence,

- l'exigence de la double incrimination prévue en droit suisse pour poursuivre les infractions commises à l'étranger.

- la punissabilité des entreprises au sens de l'article 102 CP pour les infractions de corruption privée passive.

11 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Rapport d'examen de la Suisse [application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, cycle 2010-2015], §51-52.