Rapport explicatif
Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 22 pages
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intérêts économiques par un acte de corruption privée de déposer une action en cessation de troubles et en dommages-intérêts (art. 9 al. 1 et al. 3 LCD).
En l'absence d'une disposition spécifique sur la corruption privée dans la LCD, il ne resterait plus que la clause générale (art. 2 LCD) pour faire valoir les droits qui découlent de l’art. 9 LCD, ce qui serait un désavantage considérable.
2.2 Corruption d'agents publics (art. 322quinquies et 322sexies AP-CP)
Suite à la révision des articles 322quinquieset 322sexiesCP, seront dorénavant aussi couverts tous les cas où un avantage indu est octroyé à un tiers pour qu'un agent public accomplisse les devoirs de sa charge, y compris lorsque l'agent public n'a pas de liens patrimoniaux directs avec le tiers, comme par exemple, lorsque le tiers est un parti politique ou un club sportif. Il n'est donc plus nécessaire que l'agent public bénéficie, ne serait-ce qu'indirectement, de l'avantage indu.
La condition du comportement intentionnel, par contre, demeure, également dans cette nouvelle hypothèse. Ceci implique que l'agent public devra, d'une manière ou d'une autre, avoir connaissance de l'avantage indu, afin que le lien avec l'accomplissement des devoirs de sa charge, tel qu'exigé par ces deux articles soit donné.
Pour le surplus, les dispositions pénales incriminant la corruption d'agents publics ne sont pas modifiées. Le libellé français des articles 322quinquieset 322sexiesCP subit néanmoins encore une adaptation formelle, afin d'employer la formulation épicène habituelle.
2.3 Dispositions communes (art. 322decies AP-CP)
L'alinéa 1 de l'avant-projet combine deux dispositions. D'une part, il reprend le sens de l'article 322octies, ch. 2, qui définit l'avantage indu en matière de corruption d'agents publics. D'autre part, il reprend le sens de l'article 4a, al. 2, LCD, qui définit l'avantage indu en matière de corruption privée. La portée matérielle de ces deux normes n'est pas modifiée.
L'alinéa 2 de l'avant-projet reprend, sans en modifier la portée, le libellé de l'article 322octies, ch. 3, relatif aux particuliers accomplissant des tâches publiques.
2.4 Adaptation de l'art. 102, al. 2, AP-CP
Comme la corruption privée active sera dorénavant incriminée dans le CP et non plus dans la LCD, le libellé de l'article 102, al. 2, CP doit être adapté en remplaçant la référence à l'article 4a, al. 1, let. a, LCD par la mention de l'article 322octiesAP-CP.