Rapport sur les résultats
Consultation 2012/52: Modification del'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) (statut d'artistes de cabaret) · 22 pages
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• Il faudrait opérer un changement de paradigme, c.-à-d. renoncer à la répression et protéger les prestataires de services dans le milieu de la prostitution.
• Les autorités locales compétentes devraient promulguer des lois et/ou des
ordonnances sur la prostitution, des réglementations de police du travail ou des directives relatives aux plans de zones.
• Des contrôles devraient être effectués systématiquement dans le milieu de la
prostitution et un office de surveillance et d’inspection du travail devrait être chargé de veiller (sur mandat de la CT ou du canton) au respect des conditions de travail et de rémunération.
• Il faudrait envisager la création d’associations organisées syndicalement dans
l’industrie du sexe.
• Les institutions qui assument des tâches d'information et de prévention dans ce milieu devraient être indemnisées pour leurs prestations.
• Il conviendrait de promouvoir les projets de recherche portant sur les milieux de la prostitution et de l’érotisme. Une étude comparative au niveau international sur les cabarets pourrait par exemple permettre de tirer des enseignements et de trouver des alternatives.
• S'agissant de la traite des êtres humains, les cantons et la Confédération devraient désigner des spécialistes, encourager l’échange et la formation continue et renforcer la coopération internationale en la matière.
• La protection des témoins devrait être développée et améliorée.
• Le statut des artistes de cabaret pourrait être supprimé une fois que ces mesures de protection appropriées auront été développées et mises en œuvre. En outre, il faudrait envisager la régularisation11 de la situation des femmes qui travaillent depuis plusieurs années en Suisse en qualité de danseuses.
Le FIZ est fermement opposé à la suppression du statut. L'ONG estime que celle-ci créerait de nouveaux problèmes, plus graves encore. Elle craint une augmentation du trafic des êtres humains et des activités lucratives illégales dans ce domaine ainsi qu'une précarisation des conditions de travail en raison du séjour illégal des danseuses. Le FIZ formule les exigences suivantes :
• le statut doit être maintenu ;
• les artistes de cabaret doivent bénéficier d'un droit de séjour qui ne dépende pas de l'employeur ;
• les artistes de cabaret doivent bénéficier d'une meilleure sécurité de l'emploi ;
• il faut parvenir à abandonner le modèle lié à la consommation d'alcool ;
• il faut lever l'interdiction de se prostituer faite aux artistes de cabaret ;
• les agences, les cabarets et la situation de travail doivent faire l'objet de contrôles
• les sanctions doivent être résolument appliquées ;
• les artistes de cabaret en provenance d'Etats tiers doivent obtenir une autorisation de séjour (B) avec possibilité de changer de secteur d'activité ;
• pour mettre effectivement en œuvre l'art. 30, al. 1, let. d, LEtr, l'art. 34 OASA ne devrait pas être limité aux seuls artistes de cabaret, mais être étendu à toutes les personnes en provenance d'Etats tiers qui travaillent aujourd'hui sans statut légal dans les soins aux personnes âgées, la garde d'enfants, les travaux ménagers,
l'agriculture, etc., et sont de ce fait particulièrement vulnérables.
L'ICJ-CH et les Femmes juristes Suisse approuvent la suppression du statut. Les deux organisations se demandent toutefois si le délai transitoire de 3/4 d'année accordé aux exploitants de cabaret n'est pas trop généreux. Elles se prononcent en faveur d'une
réglementation transitoire en faveur des artistes de cabaret qui leur garantisse un maintien de la validité des autorisations L jusqu'à leur expiration. Il conviendrait d'examiner aussi si
11 On peut considérer que le régularisation sous-entend l'octroi d'une autorisation de séjour de durée indéterminée (B).