Rapport sur les résultats

Consultation 2012/52: Modification del'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) (statut d'artistes de cabaret) · 22 pages

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1 Proposition de suppression du statut d'artiste de cabaret

1.1 Contexte

Des artistes de cabaret en provenance d'Etats tiers sont admis en Suisse en vue d'y exercer leur métier depuis plus de 40 ans. Le statut d'artiste de cabaret, tel que nous le connaissons aujourd'hui, existe depuis 1995. Créé en vue de protéger les danseuses contre l’exploitation, il constitue une exception aux règles d’admission des travailleurs non qualifiés en

provenance d’Etats tiers. L'Office fédéral des migrations (ODM) fixe les modalités de ce statut, dont l'application ressortit aux cantons.

Ce statut a fait pour la dernière fois l'objet d'un examen approfondi dans les années 2000 à 2005 à l'occasion des travaux relatifs à la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr)1. Le Parlement a alors relevé que les artistes de cabaret n'avaient qu'un faible niveau de qualification

professionnelle et que, par conséquent, ces personnes ne seraient pas admises en Suisse en cas d'application stricte du système binaire d'admission (libre circulation des citoyens de l'UE/AELE versus admission de ressortissants d'Etats tiers). La protection des femmes menacées d'exploitation ayant finalement été jugée prépondérante, la LEtr, qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2006, permet toujours au Conseil fédéral de réglementer leur statut au niveau de l'ordonnance. L'ODM est quant à lui chargé d'examiner périodiquement dans quelle mesure ce statut remplit encore sa fonction protectrice.

L’admission d’artistes de cabaret en provenance d’Etats tiers en vue d’exercer une activité lucrative en Suisse est aujourd’hui régie par l’art. 34 OASA2. Cette catégorie de travailleurs comprend les personnes qui présentent un numéro faisant partie d’un spectacle de variétés durant lequel elles se dévêtissent partiellement ou intégralement sur un fond musical. L'âge minimum requis pour l'admission en Suisse d’artistes en provenance de pays tiers est de 20 ans. Ces personnes peuvent séjourner et exercer leur activité en Suisse au maximum 8 mois par période de 12 mois. Il appartient aux cantons de délivrer l’autorisation de travail.

Suite à son dernier examen périodique, l'ODM est parvenu à la conclusion que le statut ne remplissait plus sa fonction protectrice. Ce constat est fondé sur diverses enquêtes

policières et les expériences des cantons. Malgré d’innombrables directives, les conditions de travail des artistes de cabaret doivent être qualifiées, dans l'ensemble, de précaires. Les loyers sont parfois excessifs, le temps de travail et de repos n'est pas systématiquement respecté, les rémunérations souffrent de sous-enchère et les cotisations aux assurances sociales ou l'impôt à la source ne sont pas toujours versés, bien qu'ils aient été retenus sur le salaire. Une partie des employeurs obligent aussi les artistes de cabaret à pousser les clients à consommer de l'alcool, malgré le fait que ces incitations soient prohibées et que leur interdiction figure expressément dans le contrat de travail. Enfin, la prostitution, bien que strictement prohibée, reste très répandue dans les établissements en question. Cette

situation est propice au trafic des êtres humains. De surcroît, il est difficile de veiller au respect des réglementations parce que les contrôles sont coûteux, qu'ils prennent beaucoup de temps et que les abus sont difficiles à déceler.

La Suisse est le seul pays à connaître encore une telle réglementation. Aussi est-elle

régulièrement blâmée à ce sujet sur le plan international (Nations Unies, Conseil de l'Europe, Etats-Unis, pays de provenance des artistes de cabaret comme l'Ukraine, le Brésil ou la République dominicaine). Les représentations suisses à l'étranger essuient régulièrement le

1 Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20

2 Ordonnance sur l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative, RS 142.201