Rapport sur les résultats

Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 27 pages

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LRNIS – Rapport sur les résultats de la consultation

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. Rayonnement non ionisant: tout champ électromagnétique dont la longueur d'onde est supérieure à 100 nanomètres;

b. Son: tout son perceptible par l'être humain, tout infrason, tout ultrason;

c. Produit: tout bien meuble prêt à l'emploi, générant un rayonnement non ionisant ou un son, même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.

Le Centre Patronal fait observer que les notions sont définies de manière très générale.

Art. 3 Utilisation de produits

1Quiconque installe, utilise ou entretient un produit est tenu d’observer les instructions de sécurité du fabricant et de s’assurer que le danger pour la santé humaine est nul ou minime.

2Pour l'utilisation à des fins professionnelles ou commerciales d’un produit potentiellement dangereux, le Conseil fédéral peut:

a. prévoir un certificat de compétences;

b. prévoir le concours d’un professionnel de la santé.

3Il peut définir des exigences applicables à la formation nécessaire pour obtenir le certificat de compétences visé à l'al. 2, let a.

ZG souligne qu’habituellement dans le domaine de l’esthétique, comme en médecine, on ne parle pas d’utilisation, mais d’application d’un produit. Ainsi la définition d’un dispositif médical prévoit que le dispositif est « destiné à être appliqué à l'être humain » (art.1, al. 1, let. a, ODim). En analogie à la législation sur les produits thérapeutiques, il faut, aux endroits où le texte de loi parle d’utilisation de produits, parler aussi de leur application.

La CDS salue expressément le fait qu’à l’avenir, dans le cas des produits présentant un danger, le respect des dispositions de sécurité fasse l’objet d’un contrôle.

Pour Lasershows.ch et FS IRPA, la notion de „minime“ n’est pas définie assez précisément. Gigaherz.ch requiert que le terme „minime“ soit supprimé sans contrepartie ou que soit au moins défini ce que l’on entend par « danger minime pour la santé » et à quel pourcentage de la population cela devrait s’appliquer.

PH CH, KL-CH et notamment les ligues cantonales KL-TG, KL-ZG et KL-Zentral-CH saluent cet article, en particulier l’introduction du certificat de compétences et du recours à des professionnels.

La FMCH requiert en outre l’introduction à l’al. 3 de la preuve d’une assurance responsabilité civile.

Art. 4 Mesures de prévention ou de limitation des risques

1Le Conseil fédéral définit les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les risques pour la santé humaine liés à une exposition au rayonnement non ionisant ou au son.

2Il peut:

a. fixer des valeurs d'exposition et arrêter les modalités de surveillance;

b. prévoir une obligation d’informer;

c. prévoir des mesures de protection;

d. prévoir une obligation de déclaration préalable pour certaines manifestations.

ChiroSuisse, KL-CH et notamment les ligues cantonales KL-TG, KL-ZG ainsi que KL-Zentral-CH et PH CH approuvent les mesures contre les expositions dangereuses pour la santé. BMPA désire des me-