Rapport sur les résultats

Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 27 pages

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LRNIS – Rapport sur les résultats de la consultation

des données scientifiques par la Confédération, au motif que l’OFSP ne serait pas compétent. L’UDC se prononce par principe contre la collecte des données scientifiques.

Art. 7 Information du public

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) informe le public des effets et risques sanitaires liés à l’exposition au rayonnement non ionisant et à l’exposition au son.

L’article est expressément salué par SGML, KL-CH et notamment les ligues cantonales KL-TG, KL-ZG et KL-Zentral-CH ainsi que par PH CH. AG et GR ainsi que la ACCS jugent que l’information et la sensibilisation des clients et des exploitants de solariums est décisive pour réduire l’exposition au rayonnement. JU et ZH considèrent que l’information du public et des exploitants de produits générant un RNI ou un son est importante. Se basant sur l’OSLa, NE désire que la Confédération élabore aussi des concepts d’information.

Art. 8 Exécution par la Confédération

1La Confédération exécute la présente loi, à l’exception des contrôles qui incombent aux cantons en vertu de l’art. 9.

2Elle s’assure que sont observées les interdictions d’importation et de transit visées à l’art. 5, let. a.

Les avis concernant le concept de l’exécution sont rassemblés au chapitre « Exécution ».

Art. 9 Contrôles incombant aux cantons

1Les cantons contrôlent par échantillonnage:

a. que sont observées les instructions de sécurité du fabricant visées à l’art. 3, al. 1, lorsque le produit fait l’objet d’une installation, d’une utilisation ou d’un entretien à des fins professionnelles ou commerciales ;

b. que sont observées les obligations d’être titulaire d’un certificat de compétences ou de s’assurer le concours d’un professionnel de la santé qui s’appliquent en vertu de l’art. 3, al. 2 ;

c. que sont mises en œuvre les mesures que le Conseil fédéral a prises en vertu de l'art. 4 ;

d. que sont observées les interdictions de remise et de détention ordonnées en vertu de l’art. 5, let. a ;

e. que sont observées les interdictions d’utilisation ordonnées en vertu de l’art. 5, let. b.

2Le Conseil fédéral peut déclarer que la Confédération est compétente pour certains contrôles particuliers parmi ceux qui sont visés à l’al. 1, let. a et c.

Les avis concernant le concept de l’exécution sont rassemblés au chapitre « Exécution ». SO fait des propositions concrètes concernant le concept d’exécution. BS aimerait que l’al. 2 soit supprimé.

Art. 10 Délégation de tâches

1Le Conseil fédéral peut déléguer à des tiers le contrôle du respect des dispositions fixées à l’art. 4. Ceux-ci peuvent ordonner les dispositions visées à l’art. 11, al. 3, let. d.

2Il surveille les tiers à qui il a délégué des tâches d'exécution.

3Les tiers mandatés peuvent percevoir des émoluments pour les contrôles selon l'al. 1.

4Lorsque les frais liés aux tâches déléguées à des tiers ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’al. 3, la Confédération leur accorde une indemnité.