Rapport sur les résultats
Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 27 pages
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LRNIS – Rapport sur les résultats de la consultation
SZ approuve la possibilité de déléguer des tâches à des tiers. BS requiert que les cantons aussi puissent faire appel à des tiers et désire que l’article soit modifié en conséquence. Le PS requiert que les tiers disposent des connaissances et des compétences nécessaires. DV Esmog CH/FL et gigaherz.ch sont contre une externalisation de l’exécution à des tiers.
Art. 11 Mesures administratives
1L’organe de contrôle peut contrôler l’installation, l’utilisation et l’entretien d’un produit ainsi que la mise en œuvre des mesures visés à l’art. 4.
2Il peut ordonner des mesures appropriées s’il constate à l’issue du contrôle que les prescriptions ou les instructions de sécurité du fabricant ne sont pas observées.
3Si cela est nécessaire pour assurer la protection de la santé de l’utilisateur ou d’un tiers, il peut notamment :
a. ordonner que le public soit informé des dangers que peut présenter une utilisation particulière;
b. faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s’il constate que n’a pas été observée une interdiction de détention, de remise ou d’utilisation;
c. faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s’il constate que n’ont pas été observées les instructions de sécurité du fabricant applicables à l’installation, à l’utilisation ou à l’entretien à des fins professionnelles ou commerciales;
d. ordonner qu’il soit mis fin immédiatement à une exposition dangereuse pour la santé humaine.
4Il informe le public des dangers liés à une utilisation particulière si l’utilisateur ne prend pas ou pas à temps les mesures nécessaires.
AG se réfère à l’art. 11, al. 3, let. b, souhaitant qu’il englobe aussi l’utilisation abusive de produits (p. ex. éblouissement à l’aide d’un pointeur laser). La SGML considère que les sanctions prévues à l’art. 14 sont indispensables, cependant d’autres mesures, comme par exemple le retrait du certificat de compétences en cas d’infractions intentionnelles répétées, seraient encore plus judicieuses. La SAG ne peut assumer une telle tâche ; certains experts peuvent éventuellement attirer l’attention sur le respect des prescriptions et le cas échéant en informer les autorités.
Art. 12 Emoluments
1Les organes d’exécution perçoivent des émoluments pour les contrôles visés à l’art. 8, al. 2, art. 9, art. 10, al. 1 et art. 11, al. 1.
2Le Conseil fédéral règle la perception des émoluments, notamment:
a. leur montant;
b. les modalités de la perception;
c. la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au paiement d'émoluments;
d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3Il fixe les émoluments en respectant le principe de l'équivalence et le principe de la couverture des coûts.
4Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments dans les cas justifiés par un intérêt public prépondérant.