Rapport explicatif

Consultation 2013/140: Reprise du règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) · 22 pages

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Table des matières

Condensé2

1 Présentation de l'avant-projet4

1.1 Contexte4

1.2 Négociations au sein des groupes de travail du Conseil (COMIX)5

1.3 Aperçu du contenu du règlement Sch-Eval7

1.4 Appréciation8

2 Procédure de reprise des développements de l'acquis de Schengen8

3 Commentaire des dispositions du règlement Sch-Eval9

4 Conséquences19

4.1 Conséquences financières pour la Confédération19

4.2 Conséquences sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons19

5 Relation avec le programme de la législature19

6 Aspects juridiques20

6.1 Constitutionnalité20

6.2 Forme de l'acte à adopter20

1 Présentation de l'avant-projet

1.1 Contexte

La procédure d'évaluation de l'application de l'acquis de Schengen constitue une particularité au sein de l'UE. Elle vise à assurer l'application uniforme et en bonne et due forme des dispositions de l'acquis Schengen dans tous les Etats Schengen, sans préjudice des mécanismes usuels de surveillance mis en place dans le droit de l'UE1. Elle consiste d'une part à vérifier si les conditions juridiques, techniques et organisationnelles de la coopération opérationnelle au sein du réseau Schengen sont remplies. Chaque Etat désireux de prendre part à la coopération Schengen, qu'il s'agisse d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat tiers comme la Suisse, est soumis dans ce cadre à une évaluation de la mise en œuvre des obligations résultant de l'acquis. Le Conseil de l'UE ne peut déclarer la mise en application de l'acquis de Schengen dans l'Etat concerné que si celui-ci a passé l'évaluation avec succès. Tous les Etats Schengen sont d'autre part soumis à une évaluation périodique (environ tous les cinq ans) en vue de vérifier si l'acquis de Schengen et les développements intervenus dans l'intervalle y sont appliqués dans les règles.

1 En particulier la procédure en cas de violation des traités consacrée aux art. 258 ss du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 326 du 26.12.2012, p. 47) est applicable aux Etats membres de l'UE. Les procédures de litige inscrites dans les accords d'association s'appliquent par ailleurs aux Etats associés. Pour la Suisse, cette procédure est décrite à l'art. 10 de l'accord d'association à Schengen (AAS, RS 0.362.31).