Rapport explicatif

Consultation 2013/140: Reprise du règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) · 22 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Dans la mesure où l'acte à reprendre est juridiquement contraignant, la notification par l'UE et celle effectuée par la Suisse en retour constituent un échange de notes, qualifié de traité international par la Suisse. Le règlement Sch-Eval est juridiquement contraignant.

L'arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes concernant la reprise du règlement Sch-Eval se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution fédéral (Cst.)26, qui attribue à la Confédération une compétence dans le domaine des affaires étrangères. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités. Conformément à l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi fédérale ou d'un traité international (art. 24, al. 2, de la loi sur l'Assemblée fédérale [LParl]27 et art. 7a, al. 1, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]28) et de ceux dont la portée est mineure (art. 7a, al. 2, LOGA).

En l'espèce, aucune loi ne prévoit de norme de délégation qui autoriserait le Conseil fédéral à conclure l'échange de notes seul. Il ne s'agit pas non plus d'un traité international de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA. L'échange de notes concernant la reprise du règlement Sch-Eval devra par conséquent être soumis au vote de l'Assemblée fédérale.

6.2 Forme de l'acte à adopter

Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales sont sujets au référendum. Selon l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Aux termes de l'art. 164, al. 1, Cst., sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale.

Le règlement Sch-Eval est un acte détaillé de l'UE qui n'est contraire à aucune disposition du droit suisse. Directement applicable, il ne nécessite pas de mise en œuvre en droit interne, ni à l'échelon légal ni à l'échelon réglementaire. Par contre, il impose d’importantes obligations aux Etats Schengen, qui sont tenus notamment de fournir des renseignements par écrit en remplissant des questionnaires (cf. art. 9) et de tolérer les vérifications induites par les inspections sur place (obligation de coopérer découlant de l'art. 13). Le règlement apporte aussi des modifications institutionnelles significatives par rapport au mécanisme actuel d’évaluation, puisqu'il donne la possibilité à la Commission de faire mener des inspections inopinées sur place (cf. art. 13, par. 2) et qu'il formalise la surveillance des mesures de suivi. Certes, le rapport d’évaluation ne pourra aboutir qu’à des recommandations adoptées

26RS 101

27RS 171.10

28 RS 172.010