Rapport explicatif
Consultation 2013/140: Reprise du règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) · 22 pages
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Durant tout le processus de suivi et de contrôle, la Commission informera le Parlement européen et le Conseil de l'état de la mise en œuvre des plans d'action ou des mesures d'amélioration prises par l'Etat évalué (art. 16, par. 6).
Par ailleurs, avant même le déclenchement de la procédure de suivi, il est prévu que la Commission informe le Parlement et le Conseil le plus rapidement possible si une inspection sur place met en évidence un manquement grave, considéré comme une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l'espace Schengen (art. 16, par. 7).
Art. 17 et 19 Informations sensibles et information du Parlement européen et des
parlements nationaux
Les membres des équipes sont tenus à la confidentialité dans le cadre de leur mission (aussi bien les membres de l'équipe sur place que, le cas échéant, ceux de l'équipe chargée du questionnaire).
Les rapports d'évaluation seront classifiés comme documents «restreints UE», conformément aux règles de sécurité applicables dans l'Union européenne (art. 17). Malgré cette classification, le règlement n'empêche pas la Commission de mettre ces informations à disposition du Parlement européen en respectant les règles de sécurité relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées qui sont applicables entre le Parlement et la Commission.
En outre, il est prévu à l'art. 17, dernière phrase, que la Commission décide, après consultation de l'Etat évalué, quelle partie d'un rapport d'évaluation pourra être rendue publique.
Quant aux parlements nationaux des Etats Schengen, l'art. 19 du règlement Sch-Eval prévoit que la Commission les informe de la teneur et des résultats de l'évaluation. Cette disposition reprend le libellé de la dernière phrase de l'art. 70 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui constitue la base juridique du règlement Sch-Eval.
Enfin, le règlement Sch-Eval contient des dispositions spécifiques visant à garantir la transmission d'informations au Parlement européen et aux parlements nationaux. Il est ainsi prévu explicitement que le Parlement européen reçoive les informations et documents suivants: le programme pluriannuel des évaluations (art. 5, par. 1); le programme annuel des évaluations (art. 6, par. 2); les analyses de risque établies par Frontex (art. 7, par. 1); des informations sur les réponses des Etats au questionnaire (art. 9, par. 2) et, selon la gravité de la question, éventuellement le contenu de certaines réponses (art. 9, par. 2, dernière phrase); les rapports d'évaluation (art. 14, par. 5); les recommandations (art. 15, par. 3); les plans d'action (art. 16, par. 1); des informations sur la mise en œuvre d'un plan d'action ou d'autres mesures d'amélioration (art. 16, par. 6); des informations sur les manquements graves considérés comme constituant une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure (art. 16, par. 7); un rapport annuel relatif aux évaluations conduites en vertu du règlement (art. 20); un rapport de la Commission au Conseil concernant le réexamen de l'application du règlement, y compris du fonctionnement des procédures d'adoption des actes au titre du mécanisme d'évaluation (art. 22). La transmission de documents aux parlements nationaux est également mentionnée de manière spécifique: ils auront accès aux recommandations (art. 15, par. 3) et au rapport complet annuel relatif aux évaluations conduites en vertu du règlement (art. 20).