Rapport explicatif
Consultation 2013/140: Reprise du règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) · 22 pages
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Procédure de suivi
La procédure de suivi diffèrera en fonction du contenu des recommandations émises par le Conseil. Si les recommandations visent des manquements, l'Etat évalué devra établir un «plan d'action» soumis à une procédure de contrôle stricte (art. 16, par. 1ss). En revanche, si les recommandations visent uniquement à apporter des améliorations dans l'application de l'acquis, l'Etat évalué sera soumis à une procédure simplifiée (art. 16, par. 8).
L'Etat évalué devra soumettre à la Commission et au Conseil de l'Union un «plan d'action» visant à remédier aux manquements constatés dans le rapport d'évaluation dans un délai de trois mois à compter de l'adoption des recommandations (art. 16, par. 1). Ce délai sera restreint à un mois si les recommandations concluent que l'Etat évalué manque gravement à ses obligations.
Ensuite, la Commission transmettra le plan d'action au Parlement européen. Dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la Commission soumettra au Conseil son appréciation sur ce plan d'action, après avoir consulté l'équipe sur place ou, selon le cas, l'équipe chargée du questionnaire (art. 16, par. 2). Les autres Etats Schengen pourront également formuler des observations sur le plan d'action de l'Etat évalué.
Dans un délai de six mois à compter de l'adoption des recommandations, l'Etat évalué devra rendre compte à la Commission de la mise en œuvre de son plan d'action (art. 16, par. 3). Si les recommandations concluent que l'Etat évalué a gravement manqué à ses obligations, ce délai sera restreint à trois mois (art. 16, par. 4). Dans ces deux cas, l'Etat évalué continuera de rendre compte de sa mise en œuvre tous les trois mois, jusqu'à ce qu'il ait complètement mis en œuvre le plan d'action.
En revanche, si le rapport d'évaluation ne constate pas de manquement mais classe un Etat dans la catégorie «conforme, mais améliorations nécessaires» au sens de l'art. 14 par. 3, let. b du règlement, cet Etat n'aura pas l'obligation de soumettre un plan d'action à la Commission mais devra soumettre, dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption des recommandations, son appréciation quant à une éventuelle mise en œuvre des indications concernant de nouvelles améliorations (art. 16, par. 8).
Procédure de contrôle
La Commission peut également programmer de nouvelles inspections sur place, annoncées ou inopinées, pour contrôler l'exécution d'un plan d'action (art. 16, par. 5). La programmation de telles visites dépendra de la gravité des manquements constatés et des mesures prises pour y remédier.
La Commission établira le programme d'une nouvelle inspection et, en cas d'inspections annoncées, le notifiera à l'Etat évalué un mois avant la date de la réévaluation. Elle sera tenue d'inviter au moins quatre experts ayant participé à l'inspection préalable. Elle pourra également inviter des observateurs à participer à cette nouvelle inspection.