Rapport explicatif
Consultation 2013/140: Reprise du règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Art. 18 Condition de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande
Des conditions d'application spécifiques sont prévues à l'égard du Royaume-Uni et de l'Irlande afin de tenir compte de la partie de l'acquis de Schengen à laquelle ces deux Etats sont autorisés à participer (suite à leur «opt in»)20.
Le règlement Sch-Eval prévoit que l'évaluation de ces Etats, leur participation à l'adoption des recommandations au Conseil et la participation de leurs experts aux évaluations des autres Etats Schengen peuvent uniquement porter sur les dispositions de l'acquis de Schengen qui les lient.
Art. 20 Rapport au Parlement européen et au Conseil
Selon le nouveau mécanisme d'évaluation, la Commission devra présenter un rapport complet annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les évaluations conduites au cours de l'année sur la base du règlement, les conclusions formulées à la suite de chaque évaluation et l'état d'avancement des mesures correctrices. Ce rapport annuel sera rendu public et il sera communiqué également aux parlements nationaux par la Commission.
Art. 21 Comité
Dans le cadre du nouveau mécanisme, la Commission sera assistée par un comité composé des représentants des Etats membres au sens du règlement (UE) n°182/2011 (ci-après règlement comitologie)21.
Chaque fois qu'une disposition du règlement Sch-Eval fait référence à l'art. 21, par. 2, le comité participera à l'adoption de l'acte d'exécution en question selon la procédure prévue à l'art. 5 du règlement comitologie. Une telle référence figure aux art. 5, par. 1 (programme pluriannuel d'évaluation), 6, par. 2 (programme annuel des évaluations), 9, par. 1 (questionnaire) et 14, par. 5, 2e alinéa, du règlement Sch-Eval (rapports d'évaluation).
L'instauration d'un comité au sens du règlement comitologie a pour but de permettre aux Etats membres d'exercer un contrôle étendu sur l'adoption d'actes d'exécution par la Commission. Le contrôle du comité est d'autant plus important que le législateur européen a opté pour l'application de la procédure dite d'examen prévue par le règlement comitologie à son art. 5.
Dans le cadre de cette procédure d'examen, la Commission présentera un projet d'acte d'exécution au comité, auquel les représentants pourront proposer des modifications. Ensuite, le comité émettra un avis à la majorité qualifiée.
Si l'avis du comité est favorable, la Commission adoptera le projet d'acte d'exécution. En cas d'avis défavorable, la Commission sera liée par cet avis et ne pourra pas adopter le projet d'acte.
20 Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen, JO L 131 du 1.6.2000, p. 43; Décision 2002/192/EC du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen, JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
21 Règlement (UE) n°182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.