Rapport explicatif

Consultation 2013/140: Reprise du règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) · 22 pages

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Aux termes de l'art. 7, par. 2, let. a, AAS, le Conseil notifie sans délai à la Suisse l'adoption d'un nouveau développement. La Suisse se prononce sur l'acceptation du contenu de l'acte notifié et sur sa transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption de l'acte par les organes compétents de l'UE. C'est donc à partir de ce moment que les délais commencent à courir.

La notification par l'UE et la note réponse de la Suisse constituent un échange de notes, que la Suisse considère comme un traité international. Conformément à la Constitution, un tel traité doit être approuvé par le Conseil fédéral ou adopté par le Parlement et, en cas de référendum, être accepté par le peuple. S'il appartient à l'Assemblée fédérale d'adopter l'échange de notes, la Suisse informe l'UE dans sa notification que le développement ne pourra lier la Suisse «qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles» (art. 7, par. 2, let. b, AAS). La Suisse dispose dans ce cas d'un délai maximal de deux ans à partir de la notification de l'UE pour reprendre le développement et le mettre en œuvre, référendum éventuel compris. La Suisse informe l'UE sans délai par écrit lorsqu'elle a accompli ses exigences constitutionnelles. Le délai est raccourci si la procédure nationale se termine plus tôt (p. ex. si le délai référendaire de 100 jours échoit sans qu'un référendum ait été demandé). La Confédération fait une communication en ce sens, qui équivaut à la ratification de l'échange de notes relatif à la reprise de l'acte; celui-ci entre en vigueur.

Le règlement Sch-Eval a été notifié à la Suisse le 16 octobre 2013. Le Conseil fédéral a décidé le 6 novembre 2013 de l'approuver sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles et a notifié sa décision au Conseil de l'UE le jour d'après. En conséquence, le délai de deux ans échoira le 16 octobre 2015.

La non-reprise éventuelle d'un développement de l'acquis de Schengen entraînerait dans le pire des cas la cessation de l'accord d'association à Schengen (et donc automatiquement à l'accord d'association à Dublin15) (art. 7, par. 4, AAS)16.

3 Commentaire des dispositions du règlement Sch-Eval

L'échange de notes, qui fait partie intégrante du règlement Sch-Eval, règle sa reprise dans le droit suisse. Il entrera en vigueur en Suisse au moment où elle notifiera à l'UE qu'elle a accompli ses exigences constitutionnelles. Il pourra être dénoncé aux conditions figurant aux art. 7 et 17 AAS. Le détail des dispositions du règlement Sch-Eval est présenté ci-après.

Art. 1 à 3 Dispositions introductives

Les dispositions introductives portent sur l'objet et le champ d'application du règlement (art. 1), la définition de l'acquis de Schengen (art. 2) et les principales responsabilités (art. 3).

L'art. 1 rappelle les deux objectifs des évaluations dans le domaine Schengen, qui étaient déjà ceux du mécanisme existant: contrôler l'application de l'acquis de

15 Art. 14, par. 2, de l'accord d'association à Dublin (RS 0.142.392.68).

16 Cf. le message « accords bilatéraux II », FF 2004 5756, ch. 2.6.7.5.