Rapport explicatif
Consultation 2013/140: Reprise du règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) · 22 pages
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également mis en place depuis 2011 des cours pour experts en évaluation Schengen dans les domaines coopération policière et SIS/SIRENE, auxquels des experts suisses ont participé. Ces efforts vont s'intensifier (cf. art. 12).
Art. 13 Inspections sur place
L'art. 13 régit les aspects administratifs des inspections sur place. Le programme détaillé sera établi par la Commission, en collaboration avec l'Etat évalué et les experts chefs de file au plus tard six semaines avant une inspection annoncée. La Commission n'établira le programme seule que pour les inspections inopinées; elle devra dans ce cas le communiquer à l'Etat évalué 24 heures à l'avance (art. 13, par. 2). La Commission n'informera pas l'Etat évalué à l'avance en cas d'inspection inopinée aux frontières intérieures (op. cit.).
Les équipes chargées des évaluations prendront les dispositions pratiques nécessaires à l'exécution des inspections sur place (art. 13, par. 1). L'Etat évalué sera tenu de collaborer avec ces équipes. Il devra en particulier veiller à ce qu'elles aient accès aux personnes, aux locaux et aux documents auxquels elles ont besoin d'accéder pour l'évaluation (art. 13, par. 4). Il devra en outre pourvoir à l'hébergement et aux transports, la Commission assumant les frais occasionnés (cf. art. 13, par. 7).
Art. 14 et 15 Rapports d'évaluation et recommandations
Le règlement Sch-Eval prévoit l'établissement d'un rapport d'évaluation à la suite de chaque évaluation. Ce rapport sera rédigé non seulement à la suite d'une inspection sur place, comme cela est prévu par le mécanisme d'évaluation actuel, mais également lorsque l'évaluation se fonde uniquement sur un questionnaire (art. 14, par. 1, 1er alinéa).
La rédaction et la responsabilité globale du rapport incombera à l'équipe d'évaluation (l'équipe sur place ou, le cas échéant, l'équipe chargée du questionnaire) qui s'efforcera de dégager un compromis en cas de désaccord (art. 14, par. 1, 2e alinéa).
Le rapport analysera tous les aspects de l'application de l'acquis de Schengen par l'Etat évalué (aux niveaux qualitatif, quantitatif, opérationnel, administratif et organisationnel) et dressera la liste de tous les manquements constatés au cours de l'évaluation (art. 14, par. 2).
Le nouveau mécanisme requerra une systématisation accrue des constatations dans le rapport d'évaluation par le biais d'un classement en trois catégories : «conforme» ; «conforme mais amélioration nécessaires»; «non-conforme» (art. 14, par. 3).
De plus, le nouveau mécanisme instaurera des délais précis pour la rédaction et la communication du rapport et la soumission des observations de l'Etat évalué (art. 14, par. 4). Le règlement prévoit que le projet de rapport doit être communiqué à l'Etat évalué dans un délai de six semaines à compter de l'inspection sur place ou, dans le cas de l'évaluation par questionnaire uniquement, de la réception des réponses au questionnaire. Ensuite, l'Etat évalué pourra soumettre ses observations sur le projet dans un délai de deux semaines à compter de sa réception et demander une réunion pour discuter du projet de rapport. Les observations de l'Etat membre évalué pourront être prises en compte dans le projet de rapport d'évaluation et seront transmises aux autres Etats Schengen, avec le projet de rapport et les réponses au questionnaire. Les autres Etats Schengen pourront alors formuler leurs propres observations sur