Rapport explicatif
Consultation 2013/140: Reprise du règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) · 22 pages
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En l'absence d'un avis du comité, la Commission n'adoptera pas le projet d'acte d'exécution. Mais, lorsque l'acte d'exécution est jugé nécessaire, le Président du comité (un représentant de la Commission) pourra soit soumettre une version modifiée de cet acte au même comité, soit soumettre le projet d'acte d'exécution au comité d'appel pour une nouvelle délibération (art. 21, par. 2, du règlement Sch-Eval, qui renvoie à la procédure de l'art. 5, par. 4, par. 3, du règlement comitologie).
Si le comité d'appel est saisi, celui-ci émettra un avis à la même majorité que le comité d'examen. La Commission sera liée par un avis favorable ou défavorable du comité d'appel, tout comme elle l'est s'agissant du comité d'examen. En revanche, en l'absence d'avis du comité d'appel, celle-ci pourra adopter l'acte d'exécution.
Dès l'entrée en vigueur du règlement Sch-Eval, la Suisse sera associée aux travaux de ces comités en qualité d'observateur, en vertu de l'AAS et de l'arrangement du 22 septembre 2011 entre l'Union européenne et les Etats associés (accord comitologie)22.
Autres dispositions
Art. 22 Réexamen
Lorsque tous les rapports des évaluations du premier programme pluriannuel d'évaluation visé à l'art. 5, par. 5 auront été adoptés, la Commission devra procéder à un réexamen de l'application du règlement et soumettre un rapport au Conseil dans un délai de six mois. Le réexamen portera également sur le fonctionnement des procédures d'adoption des actes au titre du mécanisme d'évaluation. Ce rapport sera aussi transmis au Parlement européen.
Art. 23 Dispositions transitoires et abrogation
A la date de son entrée en vigueur, le règlement Sch-Eval abrogera, à l'exception de deux réserves, la décision du Comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une Commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 déf.]23. Cette décision est contraignante pour la Suisse (cf. l'art. 2, par. 1, en liaison avec l'annexe A, partie 3.A, AAS).
Une première réserve à cette abrogation prévoit que la partie I de la décision continue à s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2016 pour ce qui est des procédures d'évaluation des Etats membres qui ont déjà commencé avant la date d'entrée en vigueur du règlement. La partie I concerne la procédure d'évaluation des Etats candidats à la mise en application de la totalité de l'acquis de Schengen. Cette réserve vise essentiellement Chypre, dont l'évaluation a déjà commencé avant la date d'entrée en vigueur du règlement Sch-Eval, ainsi que le Royaume-Uni. La participation de ce dernier au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) nécessite en effet une évaluation (dans les domaines de la protection des données et du SIS II), procédure qui a débuté en juillet 2013.
22 Arrangement du 22 septembre 2011 entre l'Union Européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen, RS 0.362.11.
23 JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.