Rapport explicatif

Consultation 2013/140: Reprise du règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) · 22 pages

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l'ensemble des documents et, si cela s'avère nécessaire, le projet de rapport d'évaluation pourra être modifié en conséquence (art. 14, par. 5, 1er alinéa).

Le processus décisionnel a aussi été révisé. Dans le cadre du nouveau mécanisme, il incombera à la Commission européenne dans le cadre de la procédure de comitologie (art. 14, par. 5, 2e alinéa), et non plus au Conseil comme c'est le cas dans le mécanisme d'évaluation actuel, d'adopter le rapport d'évaluation. L'adoption s'effectuera dans le cadre de la procédure de comitologie (cf. art. 21), afin de garantir aux Etats membres un contrôle. Une fois adopté, le rapport sera transmis par la Commission européenne au Parlement européen, conformément aux règles de l'UE relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées (cf. art. 14, par. 5, 2e alinéa et l'art. 17).

Parallèlement à l'établissement du rapport d'évaluation, le nouveau règlement prévoit que les experts des Etats membres, membres de l'équipe d'évaluation, et les représentants de la Commission rédigent des recommandations quant aux mesures à prendre en vue de remédier aux manquements constatés dans le rapport et indiquent des priorités pour les mettre en œuvre (art. 15, par. 1). Des exemples de bonnes pratiques pourront également être mentionnés. Ces recommandations seront ensuite adoptées par le Conseil de l'Union, sur la base d'une proposition présentée par la Commission (art. 15, par. 2). Une fois adoptées, ces recommandations seront transmises par le Conseil au Parlement européen et aux parlements nationaux (art. 15, par. 3).

Lorsqu'un rapport d'évaluation constate des manquements graves dans l'exécution du contrôle aux frontières extérieures, l'art. 19a du code frontières Schengen révisé17, qui renvoie aux art. 14 et 15 du règlement Sch-Eval, s'appliquera. Il permettra à la Commission d'émettre des recommandations spécifiques à l'attention de l'Etat évalué afin de garantir le respect des recommandations faites par le Conseil sur la base de l'art. 15 du règlement Sch-Eval18. La Commission pourra recommander, par exemple, le déploiement d'équipes de gardes frontières conformément au règlement (CE) n°2007/200419. De plus, si ces manquements graves sont persistants et qu'il en découle une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou sur des tronçons de cet espace, le nouvel art. 26 du code frontières Schengen permettra également au Conseil de réintroduire des contrôles aux frontières intérieures temporairement à certaines conditions.

Art. 16 Suivi et contrôle

En plus du rapport d'évaluation et des recommandations, la nouvelle procédure d'évaluation comprend une procédure de suivi et une procédure de contrôle de la mise en œuvre des recommandations adoptées par le Conseil.

17 Cf. le Règlement (UE) n° 1051/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, JO L 295 du 6.11.2013, p. 1.

18 Cf. le rapport explicatif relatif à la consultation externe sur la reprise du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.

19 Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières exté- rieures des États membres de l'Union européenne, JO L 349 du 25.11.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par règlement (UE) n° 1168/2011, JO L 304 du 22.11.2011, p. 1.