Rapport explicatif

Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages

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2.4.1 Précision des réglementations existantes (nouv. art. 23 à 25 CFS)

Le règlement (UE) n° 1051/2013 précise les conditions ainsi que les procédures actuelles concernant la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures et les complète, ponctuellement, par de nouvelles prescriptions.

Cadre général de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (nouv. art. 23 CFS)

La décision de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures par un Etat Schengen doit respecter le critère de la proportionnalité, comme c’était d’ailleurs déjà le cas jusqu’à présent. « L’étendue et la durée » de la mesure « ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire » pour répondre à la menace grave compromettant l’ordre public et la sécurité intérieure (par. 1). Le par. 2 précise désormais que les contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits uniquement « en dernier recours ». A cet égard, les critères énumérés aux nouveaux art. 23 bis et 26 bis CFS doivent impérativement être respectés.

Jusqu’à présent, le contrôle des personnes aux frontières intérieures ne pouvait en principe être réintroduit, en cas de menace grave pour la sécurité intérieure ou l’ordre public, que durant trente jours au plus. L’exécution du contrôle temporaire aux frontières pouvait cependant être prolongée de trente jours supplémentaires au plus, en fonction d’événements prévisibles. Désormais, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pendant six mois au plus. Dans des circonstances exceptionnelles, cette durée totale peut être prolongée à deux ans (par. 4).

Critères applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (nouv. art. 23 bis CFS)

Le nouvel art. 23 bis CFS stipule qu’en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, l’Etat Schengen concerné doit estimer si une telle mesure est adéquate et si elle respecte le critère de la proportionnalité (par. 1). De plus, il doit également prendre en compte l’impact probable d’une telle mesure sur la libre circulation des personnes (par. 2).

Réintroduction prévue du contrôle aux frontières intérieures au motif d’événements prévisibles (nouv. art. 24 CFS)

Désormais, lorsqu’un (ou plusieurs) Etat(s) membre(s) prévoi(en)t de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures au motif d’événements prévisibles, il(s) notifie(nt) son/leur intention aux autres Etats membres et à la Commission au plus tard quatre semaines avant la réintroduction prévue, en précisant les raisons, la portée et le moment, de même que la durée des mesures (par. 1). Auparavant, il n’avait pas été précisément défini à quel moment ces informations devaient être notifiées.

L’Etat membre procédant à une notification peut, si nécessaire, décider de classifier une partie des informations. Une telle classification ne saurait toutefois empêcher la transmission desdites informations au Parlement européen, conformément aux prescriptions applicables en matière de protection des informations.

Si nécessaire, la Commission peut s’adresser à l’Etat membre pour obtenir des informations supplémentaires.