Rapport explicatif
Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages
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financières et en personnel pour le contrôle des frontières). De surcroît, il instaure l’obligation de principe de supprimer les contrôles de personnes aux frontières intérieures de l’espace Schengen et définit les conditions auxquelles ces contrôles peuvent, dans certains cas, être réintroduits temporairement, de même que la procédure à suivre.
Ces dernières dispositions (anc. art. 21 à 31 CFS) sont modifiées par le présent règlement (UE) n° 1051/2013, le cadre légal en vigueur étant, au bout du compte, surtout précisé et, parfois également, complété.
En vertu des prescriptions en vigueur du CFS, le contrôle des personnes aux frontières intérieures peut être réintroduit, à titre temporaire, pour une période maximale de trente jours – avec possibilité de prolongation (anc. art. 23, par. 2, CFS) – en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, à condition que cette mesure puisse être considérée comme proportionnée tant du point de vue des faits incriminés que de sa durée (anc. art. 23, par. 1, CFS). L’Etat Schengen concerné jouit ainsi d’une certaine marge de manœuvre dans la mise en application de la mesure. Il est autorisé à réintroduire le contrôle des personnes de manière temporellement et géographiquement limitée, en fonction de la situation. Il peut réaliser les contrôles sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures (par exemple aux seules frontières intérieures avec un autre Etat Schengen).
Aussi, le CFS en vigueur fixe des règles de procédure détaillées afin de garantir que les autres Etats Schengen ainsi que la Commission soient consultés en cas d’événements prévisibles (anc. art. 24 CFS), dans les cas nécessitant une action urgente (anc. art. 25 CFS) ou en cas de prolongation du contrôle aux frontières intérieures (anc. art. 26 CFS).
Le présent développement de l’acquis de Schengen établit une nouvelle base sur laquelle faire reposer ces réglementations concernant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures du point de vue de leur teneur aussi bien que sur le plan structurel. A cet égard, l’adaptation poursuit en premier lieu deux objectifs. D’une part, les conditions et procédures sont précisées et ponctuellement complétées. D’autre part, le règlement (UE) n° 1051/2013 ouvre aussi la possibilité, pour les Etats Schengen, de réintroduire temporairement, dans certaines circonstances, des contrôles au passage de leurs frontières intérieures lorsque l’évaluation Schengen d’un pays révèle de graves lacunes dans les contrôles des frontières extérieures de cet Etat.
Globalement, les nouveautés introduites laissent aux Etats Schengen la compétence décisionnelle de réintroduire temporairement des contrôles aux frontières intérieures lorsqu’ils souhaitent garantir la sécurité intérieure et l’ordre public. Simultanément, les mécanismes de consultation mis en place permettent de s’assurer qu’un tel instrument respecte le principe de la proportionnalité et que les contrôles aux frontières intérieures ne soient mis en œuvre qu’en cas de nécessité avérée.
Les principales nouveautés peuvent être résumées de la manière suivante :