Rapport explicatif

Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages

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Ces données doivent désormais être transmises non seulement à la Commission et aux autres Etats Schengen, mais encore, simultanément, au Parlement européen et au Conseil de l’UE (par. 2).

A la suite de la notification, la Commission peut – comme déjà auparavant – émettre un avis, notamment si elle doute de la nécessité ou de la proportionnalité de la réintroduction prévue du contrôle aux frontières intérieures.

Il est par ailleurs précisé qu’outre la Commission, chaque (autre) Etat membre peut émettre un avis au sujet de la réintroduction prévue du contrôle aux frontières intérieures (par. 4). Cette consultation permet – comme auparavant déjà – d’examiner et d’organiser la collaboration entre Etats Schengen afin de s’assurer que cette mesure respecte de facto le critère de la proportionnalité (par. 5).

Désormais, ces consultations se déroulent au moins 10 jours (auparavant 15 jours) avant la date de réintroduction prévue du contrôle aux frontières intérieures (par. 6).

Réintroduction immédiate du contrôle aux frontières intérieures (nouv. art. 25 CFS)

Lorsque l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un Etat membre requièrent une action immédiate, l’Etat concerné peut désormais réintroduire immédiatement le contrôle des personnes à ses frontières intérieures pour dix jours au plus (par. 1). Aucune limitation de durée n’avait été fixée dans le droit antérieur.

L’Etat qui décide la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures doit – comme auparavant – en informer au plus vite la Commission et les autres Etats membres (par. 2).

Les mesures ne peuvent désormais plus être prolongées que pour des périodes renouvelables n’excédant pas vingt jours, pendant une durée totale de deux mois au plus (mais pendant deux ans au plus dans des circonstances exceptionnelles ; nouv. art. 23, par. 4, CFS) ; l’Etat qui les introduit doit présenter une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des mesures (par. 3). Toute décision de prolongation requiert l’exécution d’une nouvelle procédure de consultation (cf. nouv. art. 24, par. 4, CFS).

La Commission informe immédiatement le Parlement européen de la mesure adoptée par l’Etat Schengen concerné (par. 5).

2.4.2 Nouvelle procédure en cas de manquements graves dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures (nouv. art. 19 bis, 23, 26 et 26 bis CFS)

Recommandation de la Commission européenne (nouv. art. 19 bis CFS)

S’il est constaté, dans le cadre de l’évaluation d’un Etat Schengen, des manquements graves dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures, lesquels mettent en péril l’ordre public et la sécurité intérieure de l’espace Schengen, la Commission a la possibilité de recommander à l’Etat concerné de prendre certaines mesures. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, le déploiement d’équipes de gardes-