Rapport explicatif
Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages
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4 Adaptations de la LAsi
La directive 2001/40/CE24 fait partie de l’acquis de Schengen. Elle prévoit que les Etats Schengen peuvent exécuter les décisions de renvoi prises par d’autres Etats à destination du pays d’origine ou de provenance de la personne concernée. L’article 3, al. 3, de la directive prévoit que son application se fasse sans préjudice des dispositions du règlement Dublin ou des accords de réadmission. Jusqu’à présent la Suisse a toujours donné la priorité à l’application du règlement Dublin, soit aux renvois dans un Etat Dublin si cela est possible, avant de faire usage de la directive 2001/40/CE. Certains Etats européens, dont l’Allemagne, ont déjà appliqué cette disposition dans le cadre des décisions d’asile et de renvoi. Ainsi, l’art. 3, al. 3, de la directive permet de réserver les règles de Dublin, mais ne signifie pas que l’application du règlement Dublin doive dans tous les cas avoir la priorité sur la mise en œuvre de la directive 2001/40/CE. Il est ainsi possible de se baser sur une décision de renvoi prononcée par un autre Etat Schengen/Dublin pour ordonner l’exécution du renvoi du requérant dans son pays d’origine ou de provenance.
Une application de la directive 2001/40/CE dans le domaine de l’asile pourrait avoir un certain effet dissuasif et permettre d’éviter que de nouvelles demandes d’asile soient déposées en Suisse alors qu’un autre Etat Dublin est compétent, a déjà statué, a prononcé l’exécution du renvoi mais ne l’a pas exécuté pendant une certaine période. Aussi est-il nécessaire de créer une base légale dans la loi sur l’asile (LAsi).
4.1 Directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers
La directive 2001/40/CE prévoit que les Etats Schengen puissent exécuter les décisions de renvoi exécutoires, prises par d’autres Etats Schengen, dans le pays d’origine ou de provenance de la personne déboutée. Il faut rappeler que les dispositions de cet acte juridique européen ne sont pas impératives mais laissent aux Etats la possibilité d’exécuter, s’ils le souhaitent, les décisions de renvoi d’autres Etats Schengen.
La Suisse a transposé cette directive, lors de la reprise des accords d’association à Schengen et Dublin, en créant une disposition, soit l’art. 83a de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)25. Cet article vise les personnes ne satisfaisant pas aux conditions d’entrée dans l’espace Schengen selon l’art. 5, par. 1, CFS.
Cette directive doit à l’avenir également s’appliquer au domaine de l’asile afin de renvoyer un requérant d’asile dont la procédure a été close dans un Etat Dublin et dont le renvoi à destination de son pays d’origine ou de provenance a été prononcé et est entré en force.
Lorsqu’il est établi qu’un requérant d’asile présent en Suisse a déjà déposé auparavant une demande d’asile dans un Etat Dublin et que celle-ci a été définitivement rejetée, l’ODM a aujourd’hui deux options à choix :
24Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle
des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.