Rapport explicatif
Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages
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frontières Frontex ou un renforcement de la collaboration avec Frontex13 dans le domaine de la planification stratégique ; elles ne sauraient toutefois être imposées à un Etat (nouv. art. 19 bis, par. 1, CFS).
Outre le comité de comitologie compétent pour les questions se rapportant aux frontières (nouv. art. 33 bis CFS), la Commission européenne doit désormais aussi informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’UE des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures (nouv. art. 19 bis, par. 2, CFS).
Si la Commission constate que la situation à la frontière extérieure Schengen de l’Etat Schengen incriminé ne s’améliore pas dans un délai de trois mois, elle peut déclencher l’application de la procédure prévue au nouvel art. 26 CFS, pour autant que toutes les conditions nécessaires soient réunies, et proposer au Conseil de l’UE de recommander à l’Etat Schengen concerné d’introduire temporairement des contrôles aux frontières intérieures.
Avant que la Commission ne remette une recommandation allant dans ce sens, elle peut quérir des informations complémentaires auprès des Etats membres ou d’institutions de l’UE telles que Frontex ou Europol (nouv. art. 26 bis, par. 2, let. a, CFS). Elle peut en outre effectuer des visites de contrôle avec l’assistance d’experts afin d’obtenir des informations d’importance en vue de la proposition à adresser au Conseil de l’UE.
Recommandations du Conseil de l’UE (nouv. art. 26, par. 1 et 2, et nouv. art. 26 bis CFS)
Si les mesures recommandées par la Commission européenne (nouv. art. 19 bis CFS) ne suffisent pas et si les manquements dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures d’un Etat Schengen continuent à mettre en péril l’ordre public et la sécurité intérieure de l’espace Schengen, le Conseil de l’UE peut recommander à un ou plusieurs Etats membres, sur proposition de la Commission, la réintroduction du contrôle de ses/leurs frontières intérieures et ce, pour une période de six mois au plus (nouv. art. 26, par. 1 et 2, CFS). En cas de nécessité, les contrôles peuvent être prolongés à trois reprises, sur recommandation du Conseil de l’UE - ou, en cas d’urgence, sur recommandation directe de la Commission européenne (nouv. art. 26, par. 4, CFS) - de six mois supplémentaires au plus (nouv. art. 26, par. 1, CFS).
Avant que le Conseil de l’UE, en dernier recours, ne recommande aux Etats membres de Schengen de réintroduire temporairement le contrôle des personnes à leurs frontières intérieures, il estime dans quelle mesure cette approche constitue une réaction adéquate à la menace et si elle respecte le principe de la proportionnalité. Ce faisant, il prend notamment en compte les probables répercussions d’une telle mesure sur la libre circulation des personnes (nouv. art. 26 bis, par. 1, CFS).
Les différents Etats Schengen peuvent demander à la Commission de soumettre au Conseil de l’UE une proposition de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures (nouv. art. 26, par. 2, CFS).
13 Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).