Rapport explicatif
Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Information du public (nouv. art. 30 CFS)
Il est désormais précisé que la Commission et l’Etat Schengen concerné coordonnent les informations fournies au public sur la mesure prise.
Comité (nouv. art. 33 bis CFS)
La Commission continue d’être assistée par un comité. Le nouvel art. 33 bis CFS règle la nouvelle procédure applicable au comité et renvoie, à cet effet, au règlement (UE) n° 182/201114.
Clause passerelle (nouv. art. 37 bis CFS)
A la demande insistante du Parlement européen, une clause passerelle a été intégrée au règlement (UE) n° 1051/2013. Cette clause établit un lien entre le CFS et le règlement concernant le nouveau mécanisme d’évaluation de Schengen. Elle décrit encore une fois précisément le mécanisme d’évaluation. De plus, en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, des informations classifiées devront désormais également être transmises au Parlement européen. Cette disposition, qui vise en premier lieu des objectifs interinstitutionnels au sein de l’UE, n’a en principe aucune incidence pour la Suisse sur le plan pratique. Son sens réside dans le fait de garantir au Parlement européen de pouvoir collaborer en cas de modification du mécanisme d’évaluation, puisque le règlement concernant le nouveau mécanisme d’évaluation de Schengen - au contraire du CFS - constitue un acte juridique du Conseil de l’UE qui pourrait en soi être adopté sans l’aval du Parlement (cf. art. 70 TFUE15).
2.5 Modifications législatives en raison du règlement (UE) n° 1051/2013
2.5.1 Nécessité de l’adaptation
Le présent règlement (UE) n° 1051/2013 contient des dispositions suffisamment concrètes pour permettre, dans le cas d’espèce, une application directe. Cependant, dans une disposition de la LEtr, le renvoi aux dispositions pertinentes du CFS concernant la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures doit être adapté.
2.5.2 Réglementation proposée
En clair, le renvoi à l’art. 23 CFS qui figure à l’art. 7, al. 3, LEtr doit être remplacé par un renvoi aux nouvelles dispositions du CFS relatives à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.
14 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
15 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), JO C 115 du 9.5.2008, p. 47.